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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT02602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT02602


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Abdallah X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Reims ; M. Abdallah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1888 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Abdallah X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Reims ; M. Abdallah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1888 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si M. X soutient que la motivation de la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisante, il ressort toutefois de ses termes mêmes que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 19 octobre 2003 sous couvert d'un passeport sénégalais valable du 23 juillet 2003 au 22 juillet 2007 portant un visa de type D étudiant a été successivement inscrit en 2003-2004 en 1ère année de BTS action commerciale, en 2004-2005 et 2005-2006 en 1ère et 2ème années de BTS informatique, en 2006-2007 en 1ère année de licence de sciences économiques et de gestion, ainsi qu'en BTS info gestion et en 2007-2008 en DESS informatique dans un établissement privé parisien ; que durant ces cinq années qui ont précédé l'arrêté contesté, M. X n'ayant obtenu aucun diplôme universitaire et ayant changé plusieurs fois d'orientation, il s'ensuit que le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études entreprises par l'intéressé justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant qu'il sollicitait ;

Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont, par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 08NT02602 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02602
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt02602 ?
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