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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT02540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT02540


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 et 29 septembre 2008, présentés pour Mme Nezha X, demeurant chez Mme Nadia Y, ..., par Me Grégoire, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme Nezha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1445 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision implicite par laquelle le mini

stre a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 et 29 septembre 2008, présentés pour Mme Nezha X, demeurant chez Mme Nadia Y, ..., par Me Grégoire, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme Nezha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1445 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, ainsi que la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de sa demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que si Mme X, de nationalité marocaine, vit en France depuis 1986, y est assujettie à l'impôt sur le revenu, cotise à l'URSSAF ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et ne bénéficie, en tant qu'agent consulaire, d'aucune immunité diplomatique, il ressort des pièces du dossier que depuis 1987, date de son recrutement par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent local, par le ministère marocain des affaires étrangères, l'intéressée occupe depuis cette date des emplois au sein des consulats du Maroc à Nanterre puis à Colombes ; qu'en outre, à la date à laquelle Mme X a présenté sa demande d'acquisition de la nationalité française, elle était mariée à M. Z qui avait occupé les fonctions de vice-consul au consulat du Maroc de Colombes de 1998 à 2004 ; qu'ainsi, en rejetant la demande de naturalisation de Mme X au motif qu'elle avait conservé avec les autorités de son pays des liens forts qui ne sont pas compatibles avec l'allégeance à la France, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nezha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02540
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt02540 ?
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