Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Gérard X et Mme Danielle Y, agissant en leur nom et en tant qu'administrateurs légaux de leur fils Glen Y-X et de leurs deux autres fils Jacquou et Manoël, par Me Arion, avocat au barreau de Rennes ; M. Gérard X et Mme Danielle Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-832 FOND du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné définitivement le centre hospitalier de Guingamp à leur verser la somme de 275 000 euros en réparation des séquelles dont leur fils Glen reste atteint à la suite d'une anoxie périnatale ;
2°) à titre principal, de surseoir à statuer sur les préjudices subis jusqu'à la majorité de M. Glen Y-X, la somme de 275 000 euros que le Tribunal a condamné le centre hospitalier de Guingamp à payer leur restant acquise à titre de provision ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Guingamp à leur verser en réparation du préjudice patrimonial subi par Glen la somme de 445 518,53 euros et celle de 680 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial certains postes de préjudices étant réservés ;
4°) de verser à chacun d'eux la somme de 27 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, les autres postes de préjudices étant réservés et une somme totale de 218 474,05 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à verser une somme de 7 500 euros à chacun des deux frères de Glen ;
6°) de dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002, date d'enregistrement de leur requête, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 21 juin 2005 ;
7°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp aux dépens et à leur verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- les observations de Me Arion, avocat des CONSORTS Y-X et de M. Y-X ;
- et les observations de Me Bernot, substituant Me Cressard, avocat du centre hospitalier de Guingamp ;
Considérant que par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes, a déclaré le centre hospitalier de Guingamp responsable des conséquences dommageables de l'anoxie périnatale constatée lors de la naissance, dans cet établissement, le 11 août 1989, de M. Glen Y-X ; qu'il a condamné ledit centre hospitalier à verser à l'intéressé, une somme de 275 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, une somme de 20 000 euros à chacun de ses parents, Mme Y et M. X, au titre de leur préjudice moral et une somme de 3 500 euros à ce même titre à chacun de ses deux frères ; que Mme Y et M. X, en leur nom et au nom de leur fils, interjettent appel de ce jugement et demandent, à la Cour, à titre principal, de surseoir à statuer sur les préjudices subis jusqu'à la majorité de M. Glen Y-X, la somme de 275 000 euros que le Tribunal a condamné le centre hospitalier de Guingamp à payer leur restant acquise à titre de provision, à titre subsidiaire de majorer les différentes indemnités allouées par ledit Tribunal à eux-mêmes et à leurs enfants ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'établissement hospitalier à lui verser une somme de 738 537,34 euros en réparation des dépenses exposés au profit de M. Glen Y-X et des dépenses de santé futures nécessitées par son état ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Guingamp demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées par les parents de l'intéressé en leur nom propre et de limiter à 40 % la perte de chance pour Glen d'éviter les séquelles dont il a été victime ;
Sur la prescription de la créance de M. X et de Mme Y :
Considérant que le point de départ du délai de la prescription de la créance que détiennent M. X et Mme Y au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'état de santé de leur fils Glen est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation de son état de santé qui a été considérée comme acquise, par le collège de trois experts désignés par jugement avant dire droit du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes, à la date du 2 août 2006 ; qu'il s'ensuit que la créance des intéressés n'était pas prescrite lorsqu'ils ont sollicité par leur requête enregistrée le 21 mars 2002 l'indemnisation desdits préjudices ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du collège d'experts susmentionné que M. Glen Y-X a conservé de l'anoxie périnatale constatée lors de sa naissance le 11 août 1989 au centre hospitalier de Guingamp des lésions neurologiques graves à l'origine d'une insuffisance motrice, d'une déficience mentale et d'autres handicaps ; que selon les experts un excès de dosage de la perfusion de syntocinon, imputable à la sage-femme, et une erreur d'interprétation du rythme cardiaque foetal, imputable tant à la sage-femme qu'à l'obstétricien, sont à l'origine de l'état de l'intéressé, extrait par forceps à 21 heures 10, alors que l'extraction ne pouvait être différée que jusqu'à 16 heures 30 au plus tard ; que ces manquements fautifs sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp ; que les erreurs d'interprétation du rythme cardiaque foetal et l'absence d'extraction par césarienne en temps utile ont fait perdre à Glen Y-X une chance de naître en bonne santé évaluée à 80 % ; que la réparation qui incombe au centre hospitalier de Guingamp devait ainsi être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, par suite, le Tribunal administratif de Rennes ne pouvait mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la réparation de l'entier dommage subi par les requérants et par la CPAM des Côtes-d'Armor mais seulement la fraction ci-dessus mentionnée de ce dommage ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant que les experts ont relevé que M. Glen Y-X reste atteint d'une incapacité permanente partielle qu'ils évaluent à 90 % entraînant une dépendance quasi-totale ; que son pretium doloris doit être fixé à 3 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique évalué à 5 sur cette même échelle de 7 ; que si les experts ont pu considérer le 18 mai 2006, lors de l'examen de l'intéressé, alors âgé de dix-sept ans, que son état était consolidé à cette date, il résulte également de l'instruction que M. Glen Y-X, devenu majeur en cours d'instance, qui a repris à son compte les demandes formulées par ses parents dans son intérêt, ne peut plus désormais être accueilli en semaine au centre de rééducation fonctionnelle à Plérin qui n'accueille que des mineurs ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer si la prise en charge de ce jeune homme lourdement handicapé est désormais assurée par une institution spécialisée ou si cette prise en charge permanente est assurée au domicile familial et nécessite alors, outre l'aide d'une tierce personne, des travaux supplémentaires d'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule familial ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des requérants de les inviter à fournir toutes indications et justifications utiles sur les modalités de prise en charge de M. Glen Y-X ainsi que sur les coûts de cette prise en charge ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Guingamp est déclaré responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l'anoxie périnatale dont M. Glen Y-X a été victime le 11 août 1989 lors de sa naissance.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Y-X, ainsi que sur les conclusions de la CPAM des Côtes-d'Armor, M. Glen Y-X est invité à indiquer dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, s'il est pris en charge dans une institution spécialisée et selon quelles modalités, ou s'il est pris en charge au domicile familial par ses proches. Il produira également toutes justifications relatives au montant des frais qui en résultent.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à Mme Danielle Y, à M. Glen Y-X, au centre hospitalier de Guingamp, à la CPAM des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé et des sports.
''
''
''
''
1
N° 07NT01733 2
1