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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT02608

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT02608


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Shebabo, avocat au barreau de Paris ; Mme Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3099 du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe

de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Shebabo, avocat au barreau de Paris ; Mme Marie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3099 du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, qui est entrée en France en juillet 2007 avec ses trois enfants, sous couvert d'un visa de trente jours délivré par le Consulat de France à Moscou, allègue qu'elle ne peut retourner vivre en Russie, son mari ancien joueur de football professionnel, qui a acquis la nationalité russe pour sa carrière, ayant mis un terme à celle-ci et bénéficiant désormais d'un titre de séjour valable deux ans en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X n'est titulaire que d'un visa de court séjour qui ne lui permet de résider en France que pour une durée qui n'excède pas trois mois ; qu'en outre, si Mme X fait valoir que le couple possède un appartement au Mans dans lequel il vit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale des époux X ne pourrait se reconstituer soit en Russie soit au Cameroun ; que, dès lors, eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour de Mme X en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le préfet de la Sarthe n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il en est de même si l'étranger invoque pour la première fois devant le juge les dispositions de l'article L. 313-6 de ce même code, qui permettent la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources ; que faute pour la requérante d'avoir saisi le préfet de la Sarthe d'une demande de titre de séjour sur le fondement desdites dispositions des articles L. 313-6 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme X pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'une de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les époux X pouvant reconstituer leur cellule familiale soit en Russie soit au Cameroun, il s'ensuit que l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants ;

Considérant, enfin, que si Mme X souligne qu'en cas de retour en Russie, elle risque de subir des persécutions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a au demeurant jamais sollicité le statut de réfugié, risquerait d'être soumise à des menaces ou à des traitements dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ou en Russie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02608
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt02608 ?
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