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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT01869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT01869


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour Mlle Aïssatou X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Caen ; Mlle Aïssatou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2733 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 1 500 euros par

jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour Mlle Aïssatou X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Caen ; Mlle Aïssatou X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2733 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Gouedo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter comme inopérant le moyen invoqué par Mlle X, tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que l'intéressée n'avait présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis septembre 2004 et qu'elle vit maritalement avec un compatriote, père de son second enfant, né le 26 février 2008, il ressort des pièces du dossier que son compagnon est lui-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et que Mlle X dispose toujours d'attaches familiales en Guinée, ses frères et soeurs y demeurant ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du 25 mars 2008 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne, à supposer même qu'il n'ait pas pris en compte la vie maritale de la requérante et le décès de ses parents, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que Mlle X n'ayant, cependant, présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en se bornant à s'en rapporter à ses écritures de première instance, Mlle X n'apporte à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante

dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aïssatou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

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N° 08NT01869 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01869
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt01869 ?
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