Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2008, présentés pour la SARL DENKAVIT France, dont le siège est ZI de Méron, BP 9, à Montreuil-Bellay (49260), par Me Soubeille, avocat au barreau de Paris ; la SARL DENKAVIT France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2773 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée pour un total de 756 699 euros, ou à titre subsidiaire la décharge des intérêts de retard pour un montant de 59 300 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Soubeille, avocat de la SARL DENKAVIT FRANCE ;
Sur la provision :
Considérant que l'administration a remis en cause la provision d'un montant global de 11 975 913 F (1 825 716 euros) qu'avait constituée la SARL DENKAVIT FRANCE à la clôture de l'exercice 2000 à raison de la dépréciation de ses stocks de veaux en cours d'engraissement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant, d'une part, que la société requérante justifie par les bouleversements ayant affecté le marché de la viande bovine depuis l'automne 2000 à la suite de l'apparition de nouveaux cas d'encéphalite spongiforme bovine (ESB) d'une probabilité suffisante que son stock de veaux en cours d'engraissement et devant être commercialisé au cours de l'exercice 2001 serait vendu en dessous de son prix de revient ; qu'elle justifie ainsi le principe de la constitution d'une provision pour dépréciation de ce stock, sans que puisse y faire obstacle la circonstance invoquée par le ministre que les mesures de soutien au marché de la viande bovine décidées dans ce contexte par les autorités communautaires en décembre 2000 n'ont concerné que la viande rouge ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a déterminé le montant de la provision litigieuse de quatre manières différentes par lots ; que pour les lots vendus en début d'exercice 2001 la provision a été déterminée par différence entre le prix de vente réel et le coût de revient réel de chaque lot ; que toutefois, lorsque le prix de revient réel n'était pas déterminable, la provision a été calculée par différence entre le prix de vente réel et un coût de revient théorique fonction du plan d'engraissement des veaux ; que pour les lots pour lesquels le prix de vente réel n'était pas connu, mais que le prix de revient réel l'était, la provision a été calculée par différence entre un prix de vente théorique estimé et le prix de revient réel ; que pour les lots pour lesquels ni le prix de vente réel ni le prix de revient réel n'étaient connus, la société a calculé la provision à partir d'un prix de vente théorique et d'un coût de revient théorique ; que les prix de vente théoriques ont été déterminés en fonction de la semaine de vente prévue, cette semaine étant déterminée d'après la date d'entrée du lot et la durée d'engraissement prévue ;
Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que la société n'a pas déterminé la provision en fonction du cours du jour à la clôture de l'exercice des produits finis représentés par les veaux au terme du processus d'engraissement, mais soit sur la base de données largement antérieures à cette clôture soit de constatations ou d'estimations théoriques postérieures à celle-ci ; qu'elle ne justifie pas dès lors du montant de la provision qu'elle a constituée ; que l'administration n'était pas tenue d'inviter le contribuable à présenter une autre méthode de calcul de la provision ; que la requérante ne justifie pas d'une méthode de calcul alternative basée sur la chute du prix de la vente de veaux aux Pays-Bas ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative du 24 avril 1992 (4 E-3-92) qui concerne l'exécution de marché de travaux et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que la requérante demande que les intérêts de retard qui sont demeurés à sa charge à la suite d'un dégrèvement partiel accordé par l'administration soient ramenés de 67 187 euros à 7 887 euros pour tenir compte du préjudice réellement subi par le Trésor du fait du paiement d'un excédent d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration en 2001 de la provision constituée en 2000 et qui a fait l'objet d'un dégrèvement ; que toutefois il n'y a pas de corrélation entre le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés versés en 2001 sur la base des résultats du dernier exercice clos qui ont été minorés du fait de la déduction de la provision contestée, et l'impôt dû au titre de l'exercice en cours et que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en arrêtant, par le dégrèvement susmentionné, à la date de déclaration des résultats de l'exercice de comptabilisation de la réintégration de la provision, le cours des intérêts de retard l'administration aurait fait une appréciation exagérée du préjudice réparé par ces intérêts ; que les commentaires figurant dans une documentation privée ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DENKAVIT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL DENKAVIT FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DENKAVIT FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DENKAVIT FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
''
''
''
''
N° 08NT01331 2
1