Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. M'hammed X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4467 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet des Côtes d'Armor ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 2 septembre 2005, muni d'un visa long séjour salarié OMI en vue d'exercer le métier de technicien dans le domaine de l'artisanat d'art pour un commerce situé à Castres ; qu'alors même qu'il n'a jamais occupé cet emploi, le préfet du Tarn lui a délivré un titre de séjour d'une durée de validité d'un an portant la mention salarié ; que M. X, qui exerçait des missions d'intérim a demandé au préfet des Côtes d'Armor, son nouveau département de résidence, le renouvellement de ce titre de séjour ; que par la décision contestée, le préfet a refusé de faire droit à sa demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas explicitement mentionné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail ne saurait constituer, en elle-même, un défaut de motivation ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...), ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention salarié est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu d'examiner la situation d'un étranger compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi que si ce dernier a bénéficié d'une prorogation de son autorisation de travail ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait obtenu la prorogation prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il incombait au préfet d'examiner la situation de l'intéressé au regard de ses droits à indemnisation au titre du chômage doit être, dès lors, et en tout état de cause, écarté ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision, qu'il a noué en France des relations tant professionnelles qu'amicales, M. X n'établit pas que le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
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N° 08NT01207 2
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