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22/06/2009 | FRANCE | N°08NT02219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 juin 2009, 08NT02219


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour la SARL KB, dont le siège est 142, rue Saint Jean à Caen (14000), par Me Tascioglu-Tanguy, avocat au barreau de Paris ; la SARL KB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-617 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pén

alités y afférentes, et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajo...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour la SARL KB, dont le siège est 142, rue Saint Jean à Caen (14000), par Me Tascioglu-Tanguy, avocat au barreau de Paris ; la SARL KB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-617 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 20 novembre 2000 au 30 septembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SARL KB, qui a pour activité la construction de maisons individuelles, en qualité de sous-traitant, pour le compte de différents constructeurs dont le principal est la société Tradibat, a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les société sur les exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 20 novembre 2000 au 30 septembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité comme non probante compte tenu des anomalies constatées et a notifié, par proposition de rectification du 1er décembre 2004, des réintégrations de produits non comptabilisés et de charges non justifiées ; que la société s'est également vue infliger la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, en l'absence de désignation des bénéficiaires des sommes ainsi réintégrées, regardées comme des revenus distribués ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les rehaussements d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant en premier lieu, que le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité de la SARL KB, en l'absence notamment de justification d'une partie des achats, de présentation des contrats conclus par la société avec ses donneurs d'ordre, de comptabilisation de certains produits et en raison de différences constatées entre les montants des marchés indiqués dans les courriers de la SARL Tradibat et ceux, inférieurs, enregistrés en comptabilité ; que l'administration a admis au cours de la procédure d'imposition puis en première instance la déductibilité des résultats de l'entreprise de factures d'achat de matériaux pouvant être rattachées à des chantiers identifiés facturés par la SARL KB ; que pour les autres factures d'achat de matériaux, qu'elle n'identifie d'ailleurs pas précisément contrairement à ce qu'elle soutient, la société, qui ne présente aucun élément nouveau en appel, ne justifie pas, comme elle en a la charge, qu'elles correspondraient à des chantiers précisément désignés, facturés et comptabilisés par l'entreprise ou dont les recettes correspondantes ont été réintégrés dans les résultats par le vérificateur ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que les factures produites devaient être intégralement admises dans ses charges déductibles ;

Considérant, en second lieu, que la société soutient qu'en raison des erreurs commises par son comptable les chiffres d'affaires déclarés seraient supérieurs à ceux effectivement réalisés et demande la compensation entre l'excédent d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en résultant selon elle et les rehaussements notifiés ; que toutefois, la reconstitution des chiffres d'affaires présentée par la SARL KB, qui se borne à produire pour chacun des exercices contrôlés un tableau récapitulatif des chantiers facturés et des extraits de relevés bancaires, est dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société n'établit pas par les éléments produits ni le caractère erroné de ses propres déclarations, ni l'existence d'un excédent d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée susceptible de venir en compensation des rehaussements contestés ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 et du 1 bis de l'article 217 du même code, qu'une taxe n'est déductible de celle à laquelle le redevable est assujetti que si une facture établie par le fournisseur l'a mise à sa charge et si ce dernier était légalement autorisé à le faire ;

Considérant que l'administration a notifié à la SARL KB des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, en application de l'article 269 du code général des impôts, sur les produits non comptabilisés réintégrés aux bases imposables à l'impôt sur les sociétés et sur des montants de taxe collectée mais non reversés, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur le défaut de factures d'achats ; que si la société demande la déduction de la taxe mentionnée sur les factures d'achat de matériaux qu'elle a produites, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a admis au cours de la procédure et devant le tribunal administratif la déductibilité en charge de certaines factures se rattachant à des chantiers précis et facturés par la société et a également admis la déductibilité de la taxe mentionnée sur ces factures ; que, toutefois la société ne présente aucun élément justifiant que les factures écartées par l'administration se rapporteraient à des opérations imposables dont la taxe serait ainsi susceptible d'être admise en déduction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe afférente à ces factures ;

Sur l'application de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de la distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; qu'aux termes de l'article 1763 A dudit code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...). ;

Considérant que les sommes, réintégrées à bon droit dans les résultats imposables de la SARL KB au titre des exercices en litige et provenant de recettes omises et de la déduction de charges non justifiées, constituent des sommes désinvesties devant être regardées comme des revenus distribués ; que l'administration était, par suite, fondée à demander à la société, en application de l'article 117 du code général des impôts, des précisions sur les bénéficiaires de ces distributions ; qu'en réponse à cette demande la société s'est bornée à indiquer qu'elle ignorait l'identité de la personne ayant bénéficié de ces sommes ; que l'administration, qui a à bon droit regardé cette réponse comme un défaut de réponse, était dès lors fondée à assujettir la SARL KB à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL KB la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT02219 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02219
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TASCIOGLU TANGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-22;08nt02219 ?
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