Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. Joseph X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2157 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 17 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. X dont d'ailleurs la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2008, soutient que du fait de son appartenance à l'église Bundu Dia Kongo (BDK) et de la situation qui règne dans la province du Bas-Congo, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a dû fuir en raison des graves menaces qui pesaient sur lui, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément ou de nature à établir que ses craintes seraint fondées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
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N° 08NT03157 2
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