Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Marouen X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. Marouen X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4672 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lanneau-Sebert, substituant Me Blandel-Bejermi, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;
Considérant que M. X, entré en France en juillet 2001, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 26 février 2007 au 25 février 2008 à la suite de son mariage le 25 août 2006 avec Mme Dousset, de nationalité française ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les deux époux a été rompue le 3 novembre 2007, date à laquelle Mme Y a quitté le domicile conjugal, et qu'une procédure de divorce a été engagée le 21 novembre suivant ; que dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder sur l'absence de communauté de vie entre les époux pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. X ;
Considérant, en outre, que si M. X soutient qu'il a toujours travaillé en France depuis son arrivée, qu'il s'est bien intégré et n'a jamais fait l'objet de remarque défavorable, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement, assortissant le refus de titre de séjour, sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marouen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 08NT03115 2
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