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07/05/2009 | FRANCE | N°08NT03111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 mai 2009, 08NT03111


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Geoffray Landry X, demeurant ..., par Me Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. Geoffray Landry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4454 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-

et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familial...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Geoffray Landry X, demeurant ..., par Me Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. Geoffray Landry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4454 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tordjman, avocat de M. X ;

Considérant M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture - En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture (...) ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y a, par décret du 14 avril 2008, publié au Journal officiel du 16 avril, été placé en position de retraite à compter du 25 mai 2008 ; qu'ainsi, et en l'absence du préfet à la date à laquelle l'arrêté contesté a été signé, M. Z, secrétaire général de préfecture, exerçait de plein droit sa suppléance conformément aux dispositions susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ;

Considérant que si M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a cependant fait valoir à l'appui de sa demande aucun motif d'ordre humanitaire ou exceptionnel justifiant qu'il soit admis au séjour à titre exceptionnel ; que le rejet opposé par le préfet de Maine-et-Loire n'est, par suite, entaché d'aucune illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que pour contester l'arrêté litigieux, M. X, entré en France à l'âge de trente-deux ans, soutient qu'il s'est parfaitement intégré à la société française, qu'il a suivi avec succès des études supérieures en France, qu'il entretient une relation stable avec une compatriote, elle même étudiante en France, et que leur couple attend un enfant ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés du 30 septembre 2004, soutient qu'en raison de ses activités au sein du Centre congolais pour la défense et la promotion des droits de l'enfant, il risquerait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Geoffray Landry X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 08NT03111 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03111
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : TORDJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-07;08nt03111 ?
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