Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la SARL FLORANCE HABITAT, dont le siège est Matheflon, 5, rue de Verdun à Seiches-sur-le-Loir (49140), par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; la SARL FLORANCE HABITAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4203 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279-O bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant que l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'avait pratiqué la SARL FLORANCE HABITAT, qui exerce une activité d'entreprise générale de bâtiment, à raison de factures émises postérieurement au 15 septembre 1999 dans le cadre de travaux réalisés sur deux propriétés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux réalisés sur la maison principale faisant partie de la propriété de Y s'inscrivent dans un projet d'ensemble de rénovation d'une unité d'habitation indivisible et ne peuvent en être matériellement et fonctionnellement dissociés ; que l'administration était par suite fondée à prendre en considération l'ensemble des travaux ayant affecté cette maison, alors même qu'ils auraient débuté avant le 15 septembre 1999, pour déterminer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ceux facturés postérieurement à cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, réalisés sur la maison principale laissée à l'état d'abandon et inhabitable, ont notamment affecté le gros oeuvre par le percement d'ouvertures, et la démolition de murs de refend ; que ces travaux de construction et d'agrandissement ne sont pas techniquement et fonctionnellement dissociables des travaux d'entretien et d'amélioration qui ont été également réalisés y compris dans un bâtiment annexe à usage de garage et pour la pose d'une clôture sur un chemin d'accès ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, au regard de la loi fiscale, à assujettir au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble de ces travaux ; que la société requérante ne précise pas les références de la doctrine administrative dont elle entend se prévaloir et ne met pas ainsi le juge de l'impôt à même de se prononcer sur ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur la propriété de M. Z et faisant l'objet du litige ont consisté, à la suite d'un permis de construire, à aménager dans un local anciennement à usage de pièce de repos pour les ouvriers d'un GAEC d'une part un bureau au rez-de-chaussée et d'autre part un studio à l'étage anciennement à usage de grenier ; que ces travaux, qui ont en outre comporté le percement d'ouvertures dans les murs existants, ont conduit à la création de locaux d'habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ; que l'administration était par suite fondée, au regard de la loi fiscale, à regarder ces travaux comme des travaux de construction et d'agrandissement exclus du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante entend toutefois se prévaloir de l'instruction administrative du 28 août 2000 (3C-7-00) ; que les paragraphes 62 et 63 de cette instruction disposent que les travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un usage autre que l'habitation sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils ne concourent pas, par leur nature et leur ampleur, à la production d'un immeuble neuf. Les précisions suivantes peuvent être apportées à cet égard. Les travaux d'aménagement de combles et de greniers sont, en principe, soumis au taux réduit dans la mesure où ils ont pour seul objet de permettre une meilleure utilisation de l'espace ; que le paragraphe 68 de la même instruction dispose Ainsi la transformation en pièce à usage d'habitation d'une ancienne grange d'une maison individuelle peut être soumise au taux réduit, étant précisé que la simple création d'ouvertures (portes et fenêtres) ne suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve ; que toutefois, à supposer que le bâtiment ayant fait l'objet de travaux puisse être regardé comme une ancienne grange d'une maison individuelle, il n'a pas été transformé en logement ou pièce à usage d'habitation mais en un bâtiment à usage mixte professionnel et d'habitation ; que la requérante ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ladite instruction dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FLORANCE HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL FLORANCE HABITAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL FLORANCE HABITAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FLORANCE HABITAT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT00081 2
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