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25/02/2009 | FRANCE | N°08NT00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 février 2009, 08NT00234


Vu, I, sous le n° 08NT00234, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour M. Anthony X, demeurant ... et M. Pascal X, demeurant ..., par Me Guillon-Coudray, avocat au barreau de Rennes ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-770 et 05-2234 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de l'Ile Tudy soit déclarée responsable de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 en sautant du plongeoir flottant installé sur la plage ;

2°) de

condamner la commune de l'Ile Tudy à verser à M. Anthony X une somme de 4...

Vu, I, sous le n° 08NT00234, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour M. Anthony X, demeurant ... et M. Pascal X, demeurant ..., par Me Guillon-Coudray, avocat au barreau de Rennes ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-770 et 05-2234 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de l'Ile Tudy soit déclarée responsable de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 en sautant du plongeoir flottant installé sur la plage ;

2°) de condamner la commune de l'Ile Tudy à verser à M. Anthony X une somme de 425 000 euros, ainsi qu'une rente mensuelle de 6 000 euros pendant toute la durée de sa vie et une somme de 44 239 euros à M. Pascal X, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 2 août 2006 ;

3°) de joindre leur requête à celle de la MACIF ;

4°) de condamner la commune de l'Ile Tudy à leur verser une somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08NT00258, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour la MACIF, dont le siège est à Niort Cedex 9 (79037), par Me Guillon-Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la MACIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-770 et 05-2234 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de l'Ile Tudy soit déclarée responsable de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 en sautant du plongeoir flottant installé sur la plage ;

2°) de condamner la commune de l'Ile Tudy à lui rembourser la somme de 99 145,40 euros, somme déjà versée à la date du 19 avril 2005 à son assuré, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005 ;

3°) de condamner la commune de l'Ile Tudy à lui payer le montant des frais futurs au fur et à mesure de leur échéance soit à lui rembourser un capital s'élevant à la somme de 154 047,28 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 2 août 2006 ;

4°) de joindre la présente requête avec celle des consorts X ;

5°) de condamner la commune de l'Ile Tudy à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux développés dans la précédente instance ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Guillon-Coudray, avocat des CONSORTS X et de la MACIF ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de l'Ile Tudy ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat du RSI Bretagne ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. Anthony X, de M. Pascal X, son père, et de la MACIF tendant à ce que la commune de l'Ile Tudy (Finistère) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002 sur la plage de la commune et condamnée au versement de diverses indemnités ; que les CONSORTS X et la MACIF interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : - Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation ;

Considérant que le 16 juillet 2002, vers 15 heures 15, le jeune Anthony X, alors âgé de seize ans, s'est grièvement blessé à la moelle épinière en plongeant d'une plate-forme flottante, équipée d'un plongeoir, installée sur la plage de la commune de l'Ile Tudy ; qu'il résulte de l'instruction que si l'utilisation de cette installation ne présentait aucun risque à marée haute, elle devenait dangereuse lors de l'abaissement du niveau de la mer sous l'effet de la marée descendante ; qu'en l'espèce, le phénomène de marée basse s'est produit à 16 heures 12 environ, soit 3/4 d'heure après l'accident, alors qu'aucun dispositif ne permettait aux baigneurs de connaître la profondeur de l'eau ; que l'absence de toute signalisation sur la plage, pourtant dotée d'un poste de secours, ainsi que sur la plate-forme, du danger potentiel lié à la variation de la profondeur de l'eau révèle une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont attribués par les dispositions sus-rappelées, de nature à engager la responsabilité de la commune de l'Ile Tudy à l'égard de M. X ; que, toutefois, et alors même que M. X était âgé de seize ans au moment des faits et que la plage était ouverte à la baignade, la victime a commis une grave imprudence en ne s'assurant pas avant de plonger que la profondeur de l'eau permettait de le faire sans danger ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant la responsabilité de la commune à la moitié des conséquences dommageables ; qu'il suit de là que les CONSORTS X et la MACIF sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant des préjudices subis par M. Anthony X ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et de prescrire une expertise médicale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de l'Ile Tudy est déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Anthony X a été victime le 16 juillet 2002.

Article 2 : Il sera avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X procédé à une expertise médicale en vue de :

1) examiner M. X et prendre connaissance de tous documents médicaux le concernant liés à son accident ;

2) dire si l'état de l'intéressé a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin tout en en précisant le taux ;

3) indiquer à quelle date l'état de M. Anthony X peut être considéré comme consolidé et préciser s'il subsiste une incapacité permanente et en évaluer l'importance tout en précisant si l'état de M. X nécessite l'aide d'une tierce-personne ;

4) préciser l'étendue des souffrances endurées et les préjudices esthétique et d'agrément de M. X.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X, à M. Pascal X, à la MACIF, à la commune de l'Ile Tudy, à la CPAM du Sud Finistère, au RSI Bretagne et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00234
Date de la décision : 25/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-02-01-0160-02-03-02-01-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ATTRIBUTIONS. POLICE. POLICE DE LA SÉCURITÉ. POLICE DES LIEUX DANGEREUX. - POLICE MUNICIPALE DES BAIGNADES (ARTICLE L. 2213-23 DU CGCT) - OBLIGATIONS DU MAIRE - SIGNALISATION DES RISQUES.

z135-02-03-02-02-01-01z60-02-03-02-01-02z Grave accident survenu à un jeune homme qui avait plongé d'une plate-forme flottante, équipée d'un plongeoir, installée sur la plage d'une commune. Si l'utilisation de cette installation ne présentait aucun risque à marée haute, elle devenait dangereuse lors de l'abaissement du niveau de la mer sous l'effet de la marée descendante. En l'espèce, le phénomène de marée basse s'est produit peu de temps après l'accident, alors qu'aucun dispositif ne permettait aux baigneurs de connaître la profondeur de l'eau. L'absence de toute signalisation sur la plage, pourtant dotée d'un poste de secours, ainsi que sur la plate-forme, du danger potentiel lié à la variation de la profondeur de l'eau révèle une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GUILLON-COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-25;08nt00234 ?
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