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16/02/2009 | FRANCE | N°07NT03156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2009, 07NT03156


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour la SARL MARYLINE, dont le siège est 45, rue Richebourg à Nantes (44000), par Me Fonteneau, avocat au barreau de Nantes ; la SARL MARYLINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3680 en date du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévu par l'article 235 ter L du code général

des impôts auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour la SARL MARYLINE, dont le siège est 45, rue Richebourg à Nantes (44000), par Me Fonteneau, avocat au barreau de Nantes ; la SARL MARYLINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3680 en date du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2000 et 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Leduc, substituant Me Fonteneau, avocat de la société MARYLINE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence (...) Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article 235 ter MA du même code : Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la diffusion, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité. ; que l'article 235 ter MC étend l'application du prélèvement spécial aux opérations de vente et de location portant sur les oeuvres susmentionnées diffusées sur support vidéographique ; qu'aux termes de l'article 163 novodecies de l'annexe II au même code : Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. ; qu'aux termes de l'article 163 vicies de l'annexe II audit code : (...) le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. ;

Considérant que l'administration, dans la notification de redressement qu'elle a adressée le 26 septembre 2003 à la SARL MARYLINE, qui exploite à Nantes une activité notamment de vente et projection de cassettes vidéo, a entendu assujettir la société au prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur le fondement de l'article 235 ter MB dudit code au motif que l'établissement de la société serait interdit d'accès aux mineurs ; que toutefois, en réponse à la réclamation du contribuable contre l'imposition ainsi mise à sa charge, l'administration a abandonné ce motif de redressement et s'est désormais référée aux articles 235 ter MA et 235 ter MC du même code à raison de la diffusion par la société d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence sur support vidéographique ;

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant qu'il est constant que la SARL MARYLINE a diffusé au cours des exercices clos les 30 septembre 2000 et 2002 des films pornographiques ou d'incitation à la violence sur support vidéographique ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'au moins une partie de ces films a fait l'objet d'un classement par le ministre de la culture dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 235 ter L du code général des impôts ; que la société était par suite redevable du prélèvement spécial institué par ces dispositions à raison des bénéfices tirés de ces diffusions, alors même que le décret prévu par l'article 235 ter MA du code pour la désignation des films non classés par le ministre de la culture n'a pas été publié ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 235 ter L est intervenu, et a été codifié aux articles 163 septdecies à 163 vicies de l'annexe II au code général des impôts ; que, contrairement également à ce qui est allégué, le prélèvement spécial susmentionné n'a pas le caractère d'une taxe parafiscale qui ne pourrait être instituée que par décret mais celle d'une imposition de toute nature dont l'article 34 de la constitution réserve la création à la loi ; que la société était tenue de remettre à l'administration la déclaration prévue par les dispositions de l'article 163 novodecies de l'annexe II ; qu'il est constant qu'elle s'est abstenue de remettre ces déclarations au titre de chacun des exercices susmentionnés ; qu'elle était dès lors en situation de voir ces bénéfices taxés d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration, qui, en raison du motif initialement retenu, avait assujetti la totalité des bénéfices de l'entreprise au prélèvement spécial, a admis qu'une partie seulement provenait de la diffusion de films pornographiques ou d'incitation à la violence sur support vidéographique ; qu'en l'absence de déclaration, le service a demandé à la société de lui indiquer la part de ses bénéfices relevant du prélèvement spécial susmentionné ; qu'à défaut de réponse il a évalué d'office cette part à la moitié du total ; que pour forfaitaire qu'elle soit cette méthode d'évaluation n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à entacher d'irrégularité la détermination de la base imposable ; que la société requérante, qui n'a été privée d'aucune garantie de procédure à raison de la substitution de base légale opérée par l'administration, n'a pas davantage été privée de la possibilité de discuter devant le juge de l'impôt le montant de la base imposable arrêtée dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Considérant que, comme il a été dit, le prélèvement contesté n'étant plus fondé sur l'article 235 ter MB du code général des impôts, le moyen tiré de ce que l'établissement exploité par la requérante ne serait pas interdit aux mineurs est inopérant ; que la société n'établit pas, comme elle en a la charge du fait de la situation de taxation d'office, l'exagération de l'imposition à laquelle elle a été assujettie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARYLINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL MARYLINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MARYLINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARYLINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT03156 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03156
Date de la décision : 16/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FONTENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-16;07nt03156 ?
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