La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2008 | FRANCE | N°05NT00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2008, 05NT00944


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST, dont le siège est rue de l'Avenir à Carpiquet (14650), par Me Cortez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1081 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 714 426 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002 et de la capitalis

ation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui a causé, au titre...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST, dont le siège est rue de l'Avenir à Carpiquet (14650), par Me Cortez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1081 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 714 426 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002 et de la capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui a causé, au titre des années 1993 à 2002, l'application d'une législation fiscale incompatible avec la sixième directive TVA du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes et contraire aux principes généraux du droit communautaire ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive susvisée prévoit que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ; qu'aux termes de l'article 18 de la sixième directive : (...) 2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période. (...) 4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les Etats membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. ; qu'aux termes de l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la sixième directive, les Etats membres peuvent, au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4 du même article, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 ont étendu à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, dont, jusqu'au 30 juin 1993, les assujettis ne pouvaient opérer la déduction que par imputation sur la taxe due au titre du mois suivant celui de la naissance du droit à cette déduction, en vertu des dispositions de l'article 217 de l'annexe II au code général des impôts maintenues en vigueur ainsi que le permettaient celles de l'article 28, paragraphe 3, point d., de la sixième directive, la règle de principe, énoncée à l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, de la déduction immédiate, désormais formulée au 3 de l'article 271 du code général des impôts en ces termes, que la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, reprises à l'article 271 A du code général des impôts, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent, que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant (...) Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (...) Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif. Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable., que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans, et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 francs et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

Considérant que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi au cours des années 1993 à 2002 du fait de la mise en oeuvre des dispositions susdécrites aux motifs que les modalités retenues pour la suppression de la règle du décalage d'un mois seraient contraires aux engagements internationaux de la France et que, en tout état de cause, le niveau auquel ont été fixés les taux d'intérêt rémunérant la créance aboutirait à une méconnaissance des intentions du législateur ;

Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante était en mesure de contester la conformité du dispositif au regard du droit communautaire et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la légalité des arrêtés fixant les taux d'intérêts dès la publication de la loi et des arrêtés ; que, de même, elle était en mesure de déterminer le montant de chaque annuité du préjudice qu'elle invoque dès la publication desdits arrêtés ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance ou ayant été dans l'impossibilité d'agir au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée avant l'intervention, le 25 octobre 2001, d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes ou la publication du décret du 12 février 2002 susmentionné ; que ni les divers actes qui ont été pris ni les versements qui ont été effectués pour l'exécution des mesures litigieuses ne sauraient constituer des actes interruptifs au sens des dispositions de l'article 2 de la même loi ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a reçu la demande tendant à la réparation du préjudice financier que le 31 décembre 2002, a opposé devant le tribunal administratif puis devant la Cour l'exception de prescription quadriennale aux conclusions relatives aux années 1993 à 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que si la valeur d'un mois moyen de taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens autres que les immobilisations et les services acquis par les assujettis pour les besoins de leurs activités a été soustraite, pour être soumise à des modalités de restitution particulières, au processus normal, conforme aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, d'imputation de la taxe déductible sur la taxe due et, le cas échéant, de remboursement, dans un bref délai, de l'excédent de taxe déductible, il a, toutefois, été recouru à cette mesure d'exception à seule fin de permettre, dans des conditions supportables pour le budget de l'Etat, la transposition en droit interne d'une règle fixée par la directive, alors même que celle-ci autorisait encore le maintien en vigueur de dispositions nationales dérogatoires ; qu'il résulte de l'arrêt Cedilac SA rendu le 18 décembre 2007 sur renvoi préjudiciel par la Cour de justice des Communautés européennes que les articles 17 et 18, paragraphe 4, de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure nationale, telle que le dispositif transitoire susdécrit, visant à accompagner la suppression d'une disposition nationale dérogatoire autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, cette mesure réduit les effets de ladite disposition nationale dérogatoire ;

Considérant que le dispositif institué par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et les décrets et arrêtés pris pour son application a eu pour effet de réduire le domaine d'application de la règle du décalage d'un mois, dès lors que, d'une part, il a permis à un grand nombre de redevables, y compris, notamment, ceux commençant leurs activités après le 1er juillet 1993 et ceux ayant une créance ne dépassant pas 10 000 francs, de se prévaloir, à partir du 1er juillet 1993 et sans limitation quelconque, du principe de la déduction immédiate, et aux créances nées de sa mise en oeuvre de produire des intérêts, contrairement aux créances résultant de l'application de la règle du décalage d'un mois, et que, d'autre part, il a réduit la créance des assujettis sur le Trésor au seul montant de la déduction de référence, en prévoyant la déduction immédiate de la différence entre ce montant et le montant total de la TVA déductible, et assuré le remboursement échelonné du montant de la déduction de référence de sorte qu'à partir de l'année 2002, le principe de la déduction immédiate s'est trouvé applicable en France sans aucune dérogation ; que la circonstance, alléguée par la société requérante, que les redevables dont les droits à déduction ont été exceptionnellement élevés pendant la période de référence auraient subi des effets négatifs accrus ne suffit en tout état de cause pas à établir que le dispositif transitoire litigieux n'aurait pas réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire ainsi abandonnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif litigieux n'a pas, dans les conditions susdécrites, revêtu un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi de transposition en droit interne de la règle de déductibilité immédiate de la taxe fixée par la sixième directive ; qu'il n'a pas davantage méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; que si la créance détenue entre 1993 et 2001 par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST sur le Trésor par l'effet du dispositif susdécrit doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations, dont la valeur s'est trouvée amoindrie du fait, outre son incessibilité, de son niveau de rémunération inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat et aux taux du marché, les dispositions précitées de l'article 271 A et des décrets et arrêtés pris pour son application n'ont eu d'autre objet que de permettre, dans des conditions supportables pour le budget de l'Etat, la transposition en droit interne d'une règle fixée par la sixième directive ; qu'eu égard au but légitime d'intérêt général ainsi poursuivi, ces dispositions, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST au respect de ses biens, n'étaient pas contraires auxdites stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'est discriminatoire au sens de ces stipulations, combinées avec celles de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une distinction entre des personnes se trouvant dans une situation analogue si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que les distinctions instaurées par le dispositif susdécrit entre redevables, fondées sur des critères objectifs, tels que la date du début de l'activité et le montant de la créance détenue sur le Trésor, en rapport avec le but de la loi, qui a été de permettre à un grand nombre de redevables de se prévaloir, à partir du 1er juillet 1993 et sans limitation quelconque, du principe de la déduction immédiate, ne sont pas prohibées par les stipulations précitées ; que les redevables auxquels leurs droits à déduction non exercés par l'effet du dispositif d'accompagnement de l'article 271 A du code général des impôts ont ouvert une créance sur le Trésor ne peuvent en outre être regardés comme se trouvant dans une situation analogue aux autres créanciers de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que serait engagée la responsabilité de l'Etat du fait des lois en raison de son obligation d'assurer le respect des engagements internationaux de la France ou de l'illégalité d'actes administratifs résultant de la méconnaissance desdits engagements ;

Considérant, toutefois, en dernier lieu, que, comme il vient d'être dit, les dispositions du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993, reprises à l'article 271 A du code général des impôts, ont prévu que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que le taux puisse excéder 4,5 % ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, s'il a laissé au ministre chargé du budget un pouvoir d'appréciation en ne fixant pas une limite minimale au taux d'intérêt, a néanmoins entendu assurer une rémunération effective de la créance ; que l'application au cours des années 1998 à 2002 non couvertes par la prescription du taux de 0,1 % fixé par l'arrêté du 15 mars 1996 ne saurait être regardée comme constituant une rémunération effective ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le ministre chargé du budget a méconnu les limites de l'habilitation qui lui avait été accordée pour fixer les taux de l'intérêt et que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'eu égard aux considérations qui ont conduit en 1993 le législateur à fixer le taux maximal à un montant correspondant environ à la moitié du taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la publication de la loi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à un montant correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération de la créance qui aurait résulté de l'application d'un taux d'intérêt égal à la moitié du taux d'intérêt légal en vigueur au cours des années 1998 à 2002, soit 1,80 % pour 1998, 1,73 % pour 1999, 1,37 % pour 2000 et 2,13 % pour 2001 et 2002 et, d'autre part, la rémunération effectivement perçue sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 % ;

Considérant que la société requérante a droit à ce que l'indemnité ainsi calculée porte intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2002, date de réception de sa demande par l'administration, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST une indemnité calculée selon les modalités définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat versera à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD-OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 05NT00944

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00944
Date de la décision : 26/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CORTEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-26;05nt00944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award