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22/12/2008 | FRANCE | N°08NT00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 décembre 2008, 08NT00075


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2280 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2000 à raison d'une cession de titres réalisée le 19 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ;<

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2280 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2000 à raison d'une cession de titres réalisée le 19 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. ; qu'aux termes de l'article 150-0 D dudit code dans sa rédaction applicable à la même date : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de droits sociaux ne peut être calculée qu'à partir du prix d'acquisition des parts ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, à partir de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation ;

Considérant que, dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2000, M. et Mme X ont mentionné une plus-value de cession de droits sociaux d'un montant net de 4 253 737 F, réalisée lors de la vente, le 19 septembre 2000, par M. X des titres qu'il détenait dans la société Gratien Y X ; que, par voie de réclamation, les requérants ont sollicité une restitution partielle de l'impôt acquitté, en faisant valoir que le prix de revient des titres en cause ressortait à la somme de 3 931 936 F au lieu de celle de 2 342 388 F qu'ils avaient retenue, dans leur déclaration, pour la détermination de la plus-value ; que l'administration a fait partiellement droit à cette réclamation en retenant un prix de revient de 2 650 012 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; que M. et Mme X ont été imposés conformément à leur déclaration ; qu'il leur appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que seule est en litige, devant la Cour, l'évaluation de 13 401 titres acquis avant 1992 ; que les requérants soutiennent que ces titres proviennent de la succession de M. et Mme Y, grands-parents de M. X, respectivement décédés en 1965 et 1970 et que leur prix doit être fixé compte tenu de leur valeur de succession ; qu'ils n'en apportent toutefois pas la preuve dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la déclaration de succession de M. Y que M. X aurait reçu, dès 1965, la nue propriété de ces 13 401 titres et que, d'autre part, il n'est pas contesté que la déclaration de succession de Mme Y se borne à mentionner que l'intéressé a hérité en pleine propriété de 692 titres ; que les écritures effectuées en 1976 sur le journal des transferts des titres, et le courrier d'un notaire en date du 1er juin 1976 sont, en tout état de cause, dépourvus de précisions quant aux dates et aux modalités d'acquisition de ces titres et, par suite, ne comportent pas d'indications suffisantes pour justifier leur évaluation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00075 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00075
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-22;08nt00075 ?
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