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15/12/2008 | FRANCE | N°08NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2008, 08NT00130


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Victor Y, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3745 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer une réduction de la base d'imposition ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Victor Y, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3745 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer une réduction de la base d'imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y a été recruté par la SAOS OGC Nice Côte d'Azur en qualité d'entraîneur professionnel de football à compter du 1er juillet 1998 pour deux saisons aux termes d'un contrat signé le 28 juillet 1998 ; que, ce contrat ayant été unilatéralement rompu le 8 février 1999 pour faute grave par le club, M. Y a saisi la Ligue nationale de football puis le Conseil de prud'hommes de Nice ; qu'il a été mis fin à “l'aléa judiciaire lié à [cette] procédure” par la conclusion, le 30 août 1999, d'un protocole d'accord transactionnel moyennant le versement à l'intéressé d'une somme de 930 000 francs ; que M. Y, qui a perçu cette indemnité en deux fois les 27 juillet et 13 septembre 1999, ne l'a pas portée sur la déclaration de revenus souscrite par le foyer fiscal ; que la totalité de ladite somme a été réintégrée par le service dans les traitements et salaires imposables de M. et Mme Y au titre de cette même année ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes du protocole d'accord transactionnel susmentionné et qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'indemnité dont il s'agit aurait compris, à hauteur de 39 462,45 francs, le remboursement des frais d'avocat engagés par M. Y, non plus que la somme de 59 750 francs au titre de l'intéressement en vue de l'affection à la réalisation d'un plan d'épargne entreprise ; que, par suite, les contribuables ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'elle ne pouvait, dans cette mesure, être réintégrée dans leurs revenus imposables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : “1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.(...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées qui, par exception, sont exonérées ;

Considérant qu'il est constant que l'indemnité litigieuse a été versée à M. Y à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; qu'à supposer qu'elle ait été calculée selon les dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, relatives aux modalités d'indemnisation des salariés en cas de rupture anticipée injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée, elle ne correspond à aucune des indemnités de licenciement exonérées en vertu des dispositions précitées de l'article 80 duodecies ; qu'il s'ensuit qu'elle est intégralement imposable en application de la loi fiscale, quand bien même elle serait composée de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi par M. Y eu égard aux circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme Y se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 F-8-00 n° 5 du 30 mai 2000 publiée le 26 juin 2000, selon laquelle est imposable “l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est à dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies” ; que, s'agissant du caractère imposable des indemnités versées au salarié en cas de rupture anticipée de son contrat de travail, cette instruction ne donne pas d'interprétation différente de l'article 80 duodecies et n'a notamment pas pour effet d'introduire, comme le soutiennent les contribuables, une exception supplémentaire lorsque la rupture est consécutive à une faute grave ; qu'à supposer que l'indemnité transactionnelle perçue par M. Y puisse être regardée comme prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail, il est constant que son montant n'excède pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme normal du contrat ; qu'il s'ensuit que M. et Mme Y n'entrent en tout état de cause pas dans les prévisions de ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Victor Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT00130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00130
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-15;08nt00130 ?
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