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01/12/2008 | FRANCE | N°08NT00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2008, 08NT00063


Vu, I, sous le n° 08NT00063, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la société SOBADIS, dont le siège est boulevard du Six Juin à Bayeux (14400), par Mes Hunault-Chedru et Bouteille, avocats au barreau de Rouen ; la société SOBADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-550 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de

mandée, augmentée des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des...

Vu, I, sous le n° 08NT00063, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la société SOBADIS, dont le siège est boulevard du Six Juin à Bayeux (14400), par Mes Hunault-Chedru et Bouteille, avocats au barreau de Rouen ; la société SOBADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-550 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, augmentée des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée à la Cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2008 et à la Cour administrative d'appel de Nantes le 23 janvier 2008, sous le n° 07NT00167, présentée pour la SAS SOBADIS, dont le siège est boulevard du Six Juin à Bayeux (14400), par Mes Hunault-Chedru et Bouteille, avocats au barreau de Rouen ; la société SOBADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-550 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur certaines dépenses de publicité qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, augmentée des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Bouteille, avocat de SAS BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION (SOBADIS) ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la dernière phrase du 3 de l'article 88 du traité de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiées préalablement à la commission ; que toutefois la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que s'il en fait partie intégrante ; qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ont procédé à l'abrogation de l'article 62 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 qui attribuait la totalité du produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts au compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, dont, en vertu du III du même article, les opérations ont été reprises à compter du 1er janvier 2006 au sein du budget général de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'existe à compter du 1er janvier 2006 aucun lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe sur les dépenses de publicité, versé au budget général de l'Etat, et le dispositif de soutien à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale alimenté indistinctement par l'ensemble des recettes de ce budget ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que le financement du régime d'aide existant avant le 1er janvier 2006 était soumis à raison de ses caractéristiques propres à l'obligation d'une notification préalable à la commission, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe recouvrée depuis cette date serait illégale à défaut de notification dès lors qu'elle ne peut désormais être regardée comme faisant partie intégrante de l'aide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOBADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société SOBADIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SAS SOBADIS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOBADIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°s 08NT00063,08NT00167 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00063
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : POINTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-01;08nt00063 ?
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