Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Anne X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-274 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : “(...) Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.” ; et qu'aux termes de l'article 80 quater du même code : “Sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (...) la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.” ;
Considérant que Mme X a été imposée au titre de chacune des années 2001, 2002 et 2003, conformément à ses déclarations, distinctement de son époux dont elle est séparée ; que l'administration a rehaussé le montant de son revenu déclaré correspondant aux sommes versées par son conjoint mises à la charge de ce dernier à titre de contribution aux charges du mariage en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 25 janvier 2001 ;
Considérant que Mme X soutient à titre principal qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une imposition séparée de son conjoint faute de disposer de revenus distincts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a déclaré au titre de chacune des années dont il s'agit, exercer une activité d'élevage imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles ainsi que la perception de revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance que les résultats déclarés de cette exploitation agricole étaient déficitaires au titre desdites années n'est pas de nature à leur faire perdre la nature de revenus au sens des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, alors même que le revenu global résultant du cumul des déficits agricoles et des revenus de capitaux mobiliers demeurerait négatif ; que, disposant ainsi de revenus distincts, Mme X n'est pas fondée à remettre en cause les impositions séparées dont elle a fait l'objet ;
Considérant que la requérante demande toutefois, à titre subsidiaire, que la base d'imposition de la contribution aux charges du mariage susmentionnée soit réduite de la part incombant à son conjoint dans les remboursements de l'emprunt commun contracté pour l'acquisition de la résidence dont elle a l'usage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêt de la Cour d'appel de Caen du 25 janvier 2001 le conjoint de Mme X a été condamné au titre de la contribution aux charges du mariage, d'une part à régler l'intégralité des remboursements d'emprunts afférents à la propriété commune occupée par celle-ci, et d'autre part à verser à son épouse une mensualité ; que la qualification de contribution aux charges du mariage donnée par le juge judiciaire à la prise en charge des remboursements d'emprunt s'oppose à ce que la requérante puisse utilement faire valoir qu'une fraction de la charge définitive des remboursements incombe à son époux en sa qualité de co-emprunteur ; qu'elle n'est pas fondée sur ce point à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Calmat, député (n° 42028, JOAN 15 mai 2000 p. 2994), concernant les époux divorcés dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Anne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NT02196
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