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10/11/2008 | FRANCE | N°07NT01561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 novembre 2008, 07NT01561


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2842 en date du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2842 en date du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ; qu'en vertu de l'article L. 54 B du même livre la notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant que la circonstance que la notification de redressements en date du 4 septembre 2002 portant redressement des revenus de M. X des années 1999 et 2000 ait été remise à l'intéressé de la main à la main, et non pas “adressée” par voie postale, est sans influence sur la validité de cette notification, nonobstant la situation de supérieur hiérarchique du vérificateur vis-à-vis de M. X ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification informait le contribuable de la faculté dont il disposait de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été en fait dissuadé d'en faire usage ; qu'il est constant que cette notification était régulièrement motivée ; qu'elle a, dès lors, valablement interrompu la prescription ; que celle-ci, à la suite d'une nouvelle notification du 21 février 2003 qui s'est substituée à la précédente, n'était pas acquise lors de la mise en recouvrement les 30 septembre et 31 décembre 2003 des impositions qui en procèdent ; que ces impositions ayant été établies régulièrement selon les procédures prévues par la loi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies alors en vigueur du code général des impôts : “I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.” ; qu'aux termes de l'article 199 decies A alors en vigueur du même code : “I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes : Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990 (...) le taux est porté à 10 %. Toutefois la réduction d'impôt est répartie sur deux années (...)” ; qu'aux termes de l'article 199 decies B alors en vigueur du même code : “Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 % (...) lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ; 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ; 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (...) La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum (...)”; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction alors applicable : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e. Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. - Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre durant les années non prescrites fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession (...) Le taux de 35 % mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 % pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt mentionnée au I de l'article 199 decies A (...)” ;

Considérant que M. X a fait construire en 1993 à Vannes une maison d'habitation qu'il a donnée en location ; qu'il a entendu bénéficier du dispositif de réduction d'impôt et de majoration de la déduction forfaitaire des revenus fonciers prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ; que cette maison a été vendue par acte du 21 septembre 1999 ; que l'administration a remis en cause au titre de l'année 1999 les avantages fiscaux précédemment obtenus par le contribuable au motif qu'en vendant cette maison il n'avait pas respecté l'engagement de location de six ans auquel ils sont subordonnés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble a été mis en location à compter du 15 août 1993, date d'effet du bail ; qu'il n'est pas établi que l'immeuble aurait été occupé à titre gratuit dès le 14 juin 1993 ; qu'il est constant que la location a cessé à compter du 30 juin 1999 ; qu'elle n'a pas eu ainsi la durée de six ans exigée par les dispositions précitées ; que l'administration était, par suite, fondée à reprendre en 1999 les avantages obtenus, et à en tirer les conséquences sur la détermination des revenus fonciers et du revenu global de l'année 2000 ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que l'immeuble a été remis en location après la signature d'un compromis de vente le 23 juin 1999 jusqu'à sa vente prévue pour le mois de septembre ; que la documentation administrative du 6 février 1986 5 B-10-86 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT01561

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01561
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-10;07nt01561 ?
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