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10/11/2008 | FRANCE | N°07NT01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 novembre 2008, 07NT01365


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2840 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2840 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 8 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 61 euros, de chacune des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que le désistement de M. et Mme X de leurs conclusions tendant à la réduction des impositions par voie de compensation par déduction au titre de l'année 2000 de la CSG et de la CRDS déductible et par restitution des contributions de droits de bail pour 1998 et 1999 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont avaient bénéficié M. et Mme X au titre des années 1998 à 2000 à raison de l'investissement qu'ils ont réalisé en acquérant un logement neuf destiné à la location, ainsi que les majorations correspondantes des déductions forfaitaires des revenus fonciers ; qu'elle s'est fondée sur la circonstance que le logement n'était pas achevé au 31 décembre 1997 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 nonies alors en vigueur du code général des impôts : “I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...)”; qu'aux termes de l'article 199 decies A alors en vigueur du même code : “I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions (...) réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 % (...). Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde (...)” ; que l'article 199 decies B alors en vigueur de ce code augmente, sous certaines conditions qu'il énumère, le taux et les limites de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A, et prévoit que cette “réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum” ; qu'il résulte de ces dispositions que les réductions d'impôt qu'elles prévoient ne s'appliquent qu'aux logements achevés au 31 décembre 1997 ou acquis au plus tard à cette date si l'achèvement est antérieur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...). e. Une déduction forfaitaire (...) représentant (...) l'amortissement. Le taux de cette réduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction prévue au II de l'article 199 nonies (...) Le taux de 35 % mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 % pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A” ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis par acte du 11 octobre 1997 un appartement en état futur d'achèvement dans un ensemble d'immeubles en copropriété situé à Vannes ; qu'il ressort de cet acte que les fondations ont été achevées le 24 septembre 1997 ; que, pour soutenir que le logement dont il s'agit était achevé au 31 décembre 1997, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette date d'achèvement doit être déduite de la date d'achèvement d'un autre appartement dont ils justifient par une attestation, quand bien même celui-ci est situé au rez-de-chaussée du même immeuble, ni se prévaloir de la programmation prévue des travaux, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration modèle H2 souscrite par les contribuables le 23 janvier 1998 pour l'établissement des impôts locaux que l'immeuble n'était pas achevé à cette date, que le procès-verbal de réception des travaux signé par les intéressés et propre à l'appartement dont il s'agit est daté du 6 mars 1998, et que lors d'une réunion de chantier du 18 décembre 1997 l'immeuble n'était pas alimenté en électricité ; que, par suite, faute d'achèvement au 31 décembre 1997, l'administration était fondée à reprendre les réductions d'impôt et les majorations de déduction forfaitaire faisant l'objet du litige ; que l'instruction administrative du 6 février 1985 5 B-10-86 n° 10 et la documentation administrative 5 B-3361 n° 18 du 20 juillet 1994 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence de 61 euros (soixante et un euros) en ce qui concerne chacune des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de M. et Mme X à fin de compensation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT01365

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01365
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-11-10;07nt01365 ?
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