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27/10/2008 | FRANCE | N°08NT00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2008, 08NT00537


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Fathi X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4094 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Fathi X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4094 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X né le 22 octobre 1979, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 mai 2003 avec un visa de 30 jours et a obtenu le 30 juin 2003 une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois pour raisons de santé, puis le 14 mai 2004 un certificat de résidence d'Algérien d'une durée d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que sa demande de renouvellement de ce certificat a été rejetée par l'arrêté contesté du 16 octobre 2007, au motif de l'absence de communauté de vie avec son conjoint ; que l'arrêté relève que M. X ne faisait plus valoir de raisons de santé ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'Accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de certificat de résidence déposée par M. X n'était fondée ni sur l'article 6 paragraphe 7 ni sur l'article 7 de l'accord relatifs respectivement à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour raisons de santé et d'un certificat de résidence portant la mention “salarié” ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir qu'eu égard à son état de santé et à sa situation de salarié, le refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande méconnaîtrait les stipulations de l'Accord franco-algérien ;

Considérant, d'autre part, que M. X, entré en France en 2003, fait valoir d'une part, qu'il est atteint d'une affection dont la particularité l'empêcherait de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et dont l'absence de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et produit un certificat médical daté du 20 février 2008 rédigé par le chef du service oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier de Blois qui fait en particulier état d'une nécessité de soins et d'une intervention chirurgicale à prévoir ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 19 juin 2008 qu'il ne pourrait pas suivre un traitement approprié en Algérie ; que, par ailleurs, s'il soutient qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée et est ainsi intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son conjoint et sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant le titre de séjour demandé et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

N° 08NT00537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00537
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-27;08nt00537 ?
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