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27/10/2008 | FRANCE | N°08NT00140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2008, 08NT00140


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Brishoual et Me Moulière, avocats au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-3449 et 04-3450 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution s

ociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Brishoual et Me Moulière, avocats au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-3449 et 04-3450 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par contrat du 18 septembre 1995, M. X a donné en location-gérance à la SARL André, société qu'il a constituée avec son épouse et sa mère, le fonds artisanal d'électricité générale qu'il avait exploité jusqu'alors à titre individuel ; que ce contrat stipulait le versement par le preneur d'une redevance annuelle de 376 000 F hors taxes ; que, par un premier avenant audit contrat ayant pris effet au 1er mars 1998, les parties ont décidé de ramener le montant annuel de cette redevance à 300 000 F hors taxes ; qu'un second avenant a été signé le 27 octobre 1999 fixant le montant de la redevance à 276 000 F hors taxes ; que le 30 novembre 2000, M. X a cédé son fonds à la SARL André moyennant le prix de 4 000 000 F ; qu'il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité de loueur de fonds exercée par M. X, qui a porté sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, l'administration a, d'une part, rehaussé les bénéfices imposables des exercices vérifiés au motif que la redevance aurait dû normalement s'élever annuellement au cours de la période à 371 000 F hors taxes et, d'autre part, procédé à la taxation, au titre de l'exercice clos en 2000 de la plus-value de cession ;

Sur l'existence d'un acte anormal de gestion :

Considérant que l'administration fait valoir que, selon un document transmis par le comptable de M. X au vérificateur, le montant normal de la redevance devait s'élever, à la date de conclusion du contrat de location-gérance à 371 000 F hors taxes, montant correspondant à l'addition de 266 000 F, soit 7 % de la valeur des immobilisations incorporelles du fonds estimée à 3 800 000 F, et 105 000 F, soit 15 % de la valeur des immobilisations corporelles estimée à 700 000 F ; qu'elle soutient qu'en acceptant la fixation de la redevance à un montant annuel inférieur à 371 000 F, M. X a anormalement renoncé à la perception de recettes ; que, toutefois, en se bornant à contester les affirmations des requérants selon lesquelles les difficultés financières rencontrées par la SARL André en 1998 et 1999, la diminution de la valeur d'usage des biens corporels mis à la disposition de l'exploitant et la sortie d'éléments d'actif du fonds justifiaient la diminution de la redevance, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la mise en oeuvre des avenants en cause a eu pour effet de porter la redevance à un niveau anormalement bas ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que les recettes tirées par M. X de son activité de loueur de fonds au cours des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ont été rehaussées à raison de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Sur l'imposition de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées (...)” ; que l'article 202 bis du même code, alors en vigueur, dispose qu'en cas “de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises” ; qu'enfin, aux termes de l'article 50-0 dudit code, relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction alors applicable : “1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...)” ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réintégration d'une fraction des redevances opérée par l'administration ne peut être admise ; que, dans ces conditions, il est constant que les recettes réalisées par M. X en sa qualité de loueur de fonds au titre des années 1999 et 2000 n'ont pas dépassé le double de la limite du régime des micro-entreprises, soit en l'espèce 350 000 F ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils étaient en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession du fonds de M. X, en application des dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mises à leur charge au titre de l'année 2000 à raison, d'une part, de la réintégration dans leur revenu imposable des années 1998, 1999 et 2000 d'une fraction de la redevance de location-gérance et, d'autre part, de la taxation de la plus-value de cession du fonds artisanal de M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 08NT00140

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00140
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BRISHOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-27;08nt00140 ?
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