La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2008 | FRANCE | N°08NT00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2008, 08NT00077


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la SNC Société d'Exploitation de l'Energie Eolienne (S3E), qui a son siège au lieu-dit La Sayère, à Gavray (50450), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la société S3E demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-496 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 14 février 2000

au 31 juillet 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la SNC Société d'Exploitation de l'Energie Eolienne (S3E), qui a son siège au lieu-dit La Sayère, à Gavray (50450), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la société S3E demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-496 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 14 février 2000 au 31 juillet 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive CEE n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 259 B dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté ;

Considérant que les dispositions, d'une part, de l'article 259 du code général des impôts et, d'autre part, des articles 259 A et 259 B du même code, ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la sixième directive CEE n° 77/388 susvisée ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, qu'il n'existe aucune prééminence du paragraphe 1 sur le paragraphe 2 de cet article de sorte que le paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive ne doit pas être considéré comme une exception à une règle générale, devant recevoir une interprétation stricte, d'autre part, que relèvent des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, au sens de ces prévisions, celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ;

Considérant que la SNC S3E, qui a son siège à Gavray (Manche), a facturé au cours de la période comprise entre le 14 février 2000 et le 31 juillet 2003 à des sociétés établies dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne des prestations de services sans mentionner de taxe sur la valeur ajoutée au motif que ces prestations entraient dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article 259 B du code général des impôts ; que l'administration a estimé que les prestations en cause étaient taxables en France dès lors qu'elles constituaient des prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 259 A du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations litigieuses ont consisté pour la SNC S3E, grâce aux compétences acquises dans ce domaine par son gérant et unique salarié, à présélectionner sur le territoire de la région de Basse-Normandie des terrains susceptibles, compte tenu de divers critères, d'accueillir des éoliennes et de négocier avec les propriétaires de ces terrains, pour le compte de sociétés spécialisées dans la réalisation et l'exploitation d'installations d'éoliennes de production d'électricité, la conclusion avec ces sociétés de contrats portant promesse de bail ; qu'il ressort du modèle de contrat versé au dossier par l'administration et dont la valeur probante n'est pas discutée et alors que les pièces versées au dossier par la société requérante n'établissent pas qu'elle recourrait pour les opérations en litige à la réalisation d'études par des sous-traitants que les propriétaires fonciers s'engageaient unilatéralement pour une durée de six ans à louer leur terrain à la société cocontractante par bail emphytéotique, celle-ci étant autorisée à réaliser pendant ce délai des études de faisabilité avant de décider de prendre ou non en location ledit terrain ; qu'ainsi, les sociétés clientes de la société requérante ont obtenu en contrepartie du paiement des prestations litigieuses la possibilité de réaliser des études de faisabilité sur des terrains précisément identifiés ; que ces terrains ont constitué par conséquent un élément central et indispensable des prestations offertes ; que dès lors, les prestations en cause ont présenté un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et relèvent, par suite, de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; que la circonstance que la présélection des terrains ait nécessité de la part du gérant de la SNC un investissement intellectuel ne suffit pas à faire entrer les prestations dans le champ des dispositions du 4° de l'article 259 B dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC S3E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC S3E la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC S3E est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC S3E et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT00077 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00077
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-27;08nt00077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award