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27/10/2008 | FRANCE | N°07NT02005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2008, 07NT02005


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Sait X, demeurant ..., par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3341 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euro

s au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Sait X, demeurant ..., par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3341 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X, a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article L. 69 du live des procédures fiscales, des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de l'intéressé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé l'appréciation qu'il a faite de la portée d'un document bancaire en date du 3 juillet 2001 faisant état d'un virement de 50 000 F et a nécessairement écarté, sans être tenu de motiver sa décision sur ce point, la demande d'expertise présentée par M. X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le requérant, pour établir l'origine des crédits de 99 855,35 F et 199 755,37 F enregistrés les 6 et 9 juillet 2001 sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne, se prévaut d'actes notariés établis en Turquie le 16 août 2004 portant sur la vente de biens immobiliers lui appartenant dans ce pays et mentionnant que les prix de vente de ces biens ont été versés par les acquéreurs turcs en francs français, soit 100 000 F et 200 000 F, par virement le 14 juillet 2001 sur les comptes lui appartenant en France ; que toutefois les discordances de date constatées de même que l'anomalie résultant de ce que le paiement de ces ventes aurait précédé de trois ans leur réalisation, ne permettent pas de tenir pour établie la justification avancée ; que le moyen tiré de ce que les plus-values résultant de ces ventes immobilières ne seraient imposables qu'en Turquie en application de la convention fiscale franco-turque est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : “(...) Les sommes, titres ou valeurs transférés de l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables” ; qu'il est constant que, s'agissant de deux virements de 49 999,99 F enregistrés le 9 juillet 2001 en provenance de comptes ouverts au nom du requérant en Turquie, M. X n'avait pas déclaré ces comptes à l'administration dans les conditions prévues à l'article 1649 A du code général des impôts ; que les sommes ainsi transférées sont dès lors présumées être des revenus imposables, le fait générateur de l'imposition étant constitué par le transfert lui-même ; que le requérant n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, en se bornant à produire un bordereau bancaire de virement et à alléguer que les sommes ainsi transférées auraient été destinées à être investies dans une entreprise française ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de dépôts en espèces d'un montant total de 48 043 euros, si le requérant se prévaut de prêts consentis par des membres de sa famille, les attestations qu'il produit ne permettent pas de justifier les crédits litigieux à défaut d'élément établissant l'origine des espèces ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'activité d'épicerie de Mme X ne pourrait être qualifiée d'occulte est sans incidence sur le bien-fondé des redressements, lesquels ne reposent pas sur l'imposition de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sait X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02005

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02005
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHOONZETTERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-27;07nt02005 ?
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