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27/10/2008 | FRANCE | N°06NT02173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2008, 06NT02173


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2183 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et des cotisations de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2183 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et des cotisations de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, inscrit au registre du commerce en qualité de marchand ambulant de tapis et de linge de maison et soumis au régime fiscal des micro-entreprises, a fait l'objet avec son épouse d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1996, 1997 et 1998 ; qu'au titre de l'année 1996 l'administration, à la suite d'une réponse de M. X rattachant à ses recettes commerciales des crédits bancaires ayant fait l'objet d'une demande de justification a remis en cause l'application du régime des micro-entreprises et a mis en recouvrement un complément d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux établi selon un forfait fixé par la commission départementale des impôts ; qu'au titre des années 1997 et 1998 qui restent seules en litige, M. et Mme X ont été taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à défaut de réponse à une demande de justification qui leur avait été adressée en application de l'article L. 16 du même livre ;

Considérant que l'administration n'est en droit d'adresser à un contribuable qui a compris dans la déclaration de son revenu global un bénéfice ou un revenu forfaitairement fixé, les demandes de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est forfaitairement imposé ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que l'intéressé a bénéficié de rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée ;

Considérant que si l'administration fait état de crédits bancaires d'un montant de 267 240 F en 1997 et de 637 783 F en 1998 ainsi que d'apports en espèces d'un montant de 139 055 F en 1997 et de 40 000 F en 1998 alors que les bénéfices industriels et commerciaux imposés selon le régime des micro-entreprises étaient fixés à 25 000 F pour les deux années, elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'il résulterait de ces indices que M. X aurait bénéficié d'entrées de fonds excédant notablement les recettes réelles tirées par ce dernier de son activité commerciale et qu'elle avait évaluées à 588 270 F au titre de l'année 1996 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions, et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2006 est annulé.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT02173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02173
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-27;06nt02173 ?
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