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13/10/2008 | FRANCE | N°07NT03520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2008, 07NT03520


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-165 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme Irfan X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour un montant en droits de 21 208

euros ;

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Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-165 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme Irfan X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour un montant en droits de 21 208 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les observations de Me Karleskind, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie d'inscription à un compte courant ou, s'agissant d'un dirigeant de société, à un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de celle-ci, sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant que M. X, associé à 60 % et gérant de la SARL ID Construction, a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 à raison de l'inscription au compte “charges à payer” de la SARL, au 31 décembre 2003, d'une prime exceptionnelle d'un montant de 50 000 euros destinée à lui être versée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attribution à M. X d'une prime exceptionnelle a été décidée par une délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 29 décembre 2003 ; que cette délibération prévoyait expressément que cette prime serait versée au cours de l'exercice 2004 ; que la fixation de la date de versement de la prime est indissociable de la décision d'attribution ; que, par suite, cette délibération n'a crée aucun droit au profit du requérant au titre de l'exercice 2003 et, en conséquence, nonobstant la circonstance qu'en sa qualité d'associé majoritaire, il a participé, de façon déterminante, tant à la décision de l'assemblée générale susmentionnée qu'à la décision de la société d'inscrire en charges à payer au 31 décembre 2003 la somme de 50 000 euros, il ne peut être réputé avoir eu la disposition d'une prime exceptionnelle en 2003 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de l'imposition de ladite prime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Irfan X.

N° 07NT03520

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1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03520
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-13;07nt03520 ?
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