Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-165 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme Irfan X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;
2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour un montant en droits de 21 208 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- les observations de Me Karleskind, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie d'inscription à un compte courant ou, s'agissant d'un dirigeant de société, à un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de celle-ci, sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant que M. X, associé à 60 % et gérant de la SARL ID Construction, a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 à raison de l'inscription au compte “charges à payer” de la SARL, au 31 décembre 2003, d'une prime exceptionnelle d'un montant de 50 000 euros destinée à lui être versée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attribution à M. X d'une prime exceptionnelle a été décidée par une délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 29 décembre 2003 ; que cette délibération prévoyait expressément que cette prime serait versée au cours de l'exercice 2004 ; que la fixation de la date de versement de la prime est indissociable de la décision d'attribution ; que, par suite, cette délibération n'a crée aucun droit au profit du requérant au titre de l'exercice 2003 et, en conséquence, nonobstant la circonstance qu'en sa qualité d'associé majoritaire, il a participé, de façon déterminante, tant à la décision de l'assemblée générale susmentionnée qu'à la décision de la société d'inscrire en charges à payer au 31 décembre 2003 la somme de 50 000 euros, il ne peut être réputé avoir eu la disposition d'une prime exceptionnelle en 2003 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de l'imposition de ladite prime ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Irfan X.
N° 07NT03520
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