La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2008 | FRANCE | N°07NT03732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 07NT03732


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2007 et 3 janvier 2008, présentés pour M. Maksim X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3750 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrê

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2007 et 3 janvier 2008, présentés pour M. Maksim X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3750 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Renard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui est né en 1961 en Azerbaïdjan et se déclare de nationalité arménienne, fait appel du jugement, en date du 21 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)” ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, pour motiver en droit sa décision de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné à viser “le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1-I”, sans mention d'aucun article de ce code qui aurait fondé en droit la décision de refus ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé” ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Renard la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de titre de séjour de M. X et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maksim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

N° 07NT03732

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03732
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;07nt03732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award