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28/07/2008 | FRANCE | N°07NT03714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 07NT03714


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Mehmet Hanifi X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3184 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-

et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Mehmet Hanifi X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3184 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale”, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, né en 1981, qui avait déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 24 janvier 2005, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2005, exécuté le 8 février 2005, est revenu irrégulièrement en France le 20 septembre 2005 et a sollicité en 2007 un titre de séjour en qualité de concubin d'une ressortissante irakienne titulaire d'une carte de réfugié, Mme Y, et de père d'un enfant du couple, né en France le 21 juillet 2005 ; que, par l'arrêté contesté du 26 juin 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)” ;

Considérant que M. X soutient qu'il mène une vie commune avec sa compagne Mme Y, et qu'il est père d'un second enfant, né le 21 décembre 2006 qu'il a reconnu le 29 juin 2007 ; que d'une part, il n'est pas soutenu que les enfants de M. X auraient la nationalité française ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme Y a déclaré par écrit à la préfecture le 6 novembre 2006 avoir signé sous la contrainte une déclaration de vie commune et demeurer depuis le 24 octobre 2006 à une autre adresse à cause des violences subies de la part de son compagnon ; que par ailleurs, par un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 12 janvier 2006, le premier fils de M. X a été confié à l'aide sociale à l'enfance en raison des violences commises par le requérant à l'égard de la mère de l'enfant et d'un comportement inadapté à l'égard de ce dernier et a été remis à sa mère par un jugement du 12 janvier 2007 ; que si M. X soutient que la déclaration de Mme Y à la préfecture aurait été signée sous la pression et ne correspondrait plus à la réalité de la situation, les pièces produites sont insuffisantes pour établir la poursuite de la vie commune avec Mme Y à la date de l'arrêté attaqué ; que par ailleurs la production d'une facture de février 2007 d'achat de meubles pour chambre d'enfant est insuffisante à elle seule pour établir que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'enfin, si M. X produit un jugement du 21 mars 2008 du Tribunal de grande instance de Rennes qui lui accorde l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur ses enfants, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué ; que, par suite, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 26 juin 2007 n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que compte-tenu du comportement de M. X à l'égard de sa compagne et à l'égard de ses enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant sans que M. X puisse utilement faire valoir que ledit arrêté l'aurait empêché de se maintenir dans son emploi à durée indéterminée et de contribuer ainsi à l'entretien de ses enfants ; qu'il ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal pour enfant dès lors que l'exécution de ce jugement ne saurait impliquer la délivrance d'un quelconque titre de séjour ni faire obstacle à une décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'enfin, comme il vient d'être dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir du jugement du 21 mars 2008 du Tribunal de grande instance de Rennes ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants” ;

Considérant que, si M. X, dont les demandes répétées d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions successives du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en dernière date par une décision du 29 décembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 janvier 2007, soutient qu'il s'est soustrait à ses obligations militaires et qu'étant d'origine kurde il est susceptible, en cas de retour dans son pays, d'être enrôlé dans l'armée et craint d'être envoyé au front en Irak, il ne démontre pas que ces circonstances feraient peser sur lui un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Hanifi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 07NT03714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03714
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;07nt03714 ?
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