Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3113 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 3 août 2007 le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité guinéenne, et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, qui dirige l'instruction, n'était pas tenu d'ordonner la production du dossier préparatoire de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet du Loiret et les pièces qui y étaient annexées, sur la base desquelles le tribunal s'est prononcé, ont été communiqués à M. X le 8 octobre 2007, lequel a disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. X, entré régulièrement en France en août 2005 en vue d'y poursuivre des études universitaires, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 19 octobre 2005 au 18 octobre 2006 ; qu'il a séjourné irrégulièrement en France depuis cette dernière date avant de demander en avril 2007 un nouveau titre de séjour étudiant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention “étudiant”. (...)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inscrit en licence de mathématique-Stic à l'université d'Orléans pour l'année universitaire 2005/2006, a été ajourné à la première session d'examen du premier semestre avec une moyenne de 7,65 sur 20 ; qu'il a été déclaré défaillant à la session de rattrapage ; qu'il a été ajourné aux deux sessions du second semestre avec des moyennes de 5,327 et 5,33 sur 20 ; qu'après avoir été autorisé exceptionnellement à prendre en janvier 2007 une inscription rétroactive pour l'année universitaire 2006/2007 en licence de mathématiques-informatique il a été déclaré défaillant aux deux sessions d'examen ; qu'ainsi, et en dépit des difficultés matérielles et personnelles qu'a rencontrées le demandeur, celui-ci n'a pas justifié du caractère sérieux des études poursuivies ; que, dans ces circonstances, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'accorder le titre de séjour demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejetant la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 07NT03707
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