La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2008 | FRANCE | N°07NT03707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 07NT03707


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3113 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de

séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3113 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 3 août 2007 le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité guinéenne, et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, qui dirige l'instruction, n'était pas tenu d'ordonner la production du dossier préparatoire de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet du Loiret et les pièces qui y étaient annexées, sur la base desquelles le tribunal s'est prononcé, ont été communiqués à M. X le 8 octobre 2007, lequel a disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. X, entré régulièrement en France en août 2005 en vue d'y poursuivre des études universitaires, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 19 octobre 2005 au 18 octobre 2006 ; qu'il a séjourné irrégulièrement en France depuis cette dernière date avant de demander en avril 2007 un nouveau titre de séjour étudiant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention “étudiant”. (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inscrit en licence de mathématique-Stic à l'université d'Orléans pour l'année universitaire 2005/2006, a été ajourné à la première session d'examen du premier semestre avec une moyenne de 7,65 sur 20 ; qu'il a été déclaré défaillant à la session de rattrapage ; qu'il a été ajourné aux deux sessions du second semestre avec des moyennes de 5,327 et 5,33 sur 20 ; qu'après avoir été autorisé exceptionnellement à prendre en janvier 2007 une inscription rétroactive pour l'année universitaire 2006/2007 en licence de mathématiques-informatique il a été déclaré défaillant aux deux sessions d'examen ; qu'ainsi, et en dépit des difficultés matérielles et personnelles qu'a rencontrées le demandeur, celui-ci n'a pas justifié du caractère sérieux des études poursuivies ; que, dans ces circonstances, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'accorder le titre de séjour demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 07NT03707

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03707
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;07nt03707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award