La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2008 | FRANCE | N°08NT00429

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2008, 08NT00429


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., par Me Yomo, avocat au barreau de Paris ; Mme Joséphine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3886 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 10

0 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., par Me Yomo, avocat au barreau de Paris ; Mme Joséphine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3886 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 775-2 du code de justice administrative que le délai de recours contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification le 29 septembre 2007 de l'arrêté contesté du préfet du Cher du 21 septembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté, lequel mentionnait les voies et délai de recours, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans que le 31 octobre 2007, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 775-2 susmentionné du code de justice administrative ; que, par suite, comme l'a soutenu à bon droit le préfet du Cher en première instance, cette demande était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Cher.

1

N° 08NT00429

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00429
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;08nt00429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award