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27/06/2008 | FRANCE | N°07NT03678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2008, 07NT03678


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mlle Aster X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle Aster X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3056 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astre

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mlle Aster X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle Aster X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3056 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante éthiopienne, entrée en France selon ses propres déclarations en octobre 2005, a déposé une demande d'asile politique rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 juin 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 29 juin 2007 ; qu'elle interjette appel du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a mentionné dans son arrêté la date de naissance de Mlle X, les conditions dans lesquelles elle était entrée sur le territoire français et sa situation familiale, a procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article mais sur celui de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, en l'espèce, le préfet du Loiret a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, également examiné, en se référant notamment aux dispositions précitées de l'article L. 313-14, si la situation particulière de l'appelante pouvait justifier l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire en faveur de l'intéressée et qu'il a écarté cette éventualité par un motif surabondant, il n'a pas pour autant entendu fonder sa décision sur d'autres dispositions que celles de l'article L. 741-1 ;

Considérant que, si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 26 juin 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 29 juin 2007, fait valoir qu'elle n'a quitté l'Ethiopie qu'en raison de son action politique exercée au sein du Front de libération des Oromos dont elle prétend être membre, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'en particulier, est dénuée de valeur probante la copie du mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre le 22 août 2005 alors que l'original produit porte la date du 16 décembre 1997 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet du Loiret, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aster X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 07NT03678

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03678
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;07nt03678 ?
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