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11/06/2008 | FRANCE | N°07NT02278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2008, 07NT02278


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Vidal, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-373 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s

omme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Vidal, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-373 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Greffard, substituant Me Vidal, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL Marly dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X son unique associé, a acquis le 30 décembre 1997 une unité d'hébergement meublée et équipée dépendant d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme, situé sur la commune de Le Moule, en Guadeloupe, moyennant un prix de 711 150 F ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de ses déclarations de revenu global dont M. X a fait l'objet au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'administration a remis en cause l'imputation, sur le revenu global du foyer fiscal du montant de l'investissement réalisé en 1997 et du déficit résultant de l'exploitation de l'unité d'hébergement ; qu'à la suite de la réclamation de l'intéressé, l'administration a admis la déduction du montant de l'investissement ; que les suppléments d'imposition restant en litige proviennent ainsi exclusivement du refus de l'administration d'imputer sur le revenu global de M. X les déficits d'exploitation de l'investissement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le tribunal s'est fondé sur l'absence d'agrément de l'investissement ; qu'il ressort du dossier de première instance que, ni au cours de la procédure d'imposition, ni au cours de la procédure contentieuse, l'administration n'a fondé le redressement sur ce motif ; qu'ainsi, en retenant un tel motif qui n'est pas d'ordre public, le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscaL. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 1° bis - des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. (...)” ;

Considérant qu'il est constant d'une part que l'activité de loueur de l'EURL Marly a été confiée par mandat de gestion à un tiers et qu'elle présente ainsi un caractère non professionnel au sens du 1° bis du I des dispositions précitées et que, d'autre part, l'EURL Marly n'a pas la qualité de loueur professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts, les revenus tirés de l'activité de cette société ne représentant pas au moins 50 % des revenus du foyer fiscal ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, les déficits d'exploitation de l'EURL Marly ne peuvent être imputés sur le revenu global de M. X ;

Considérant que si M. X soutient que les déficits d'exploitation résultant de l'investissement étaient déductibles de son revenu global en application des dispositions du III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts aux termes desquelles les dispositions précitées du 1° bis du I de l'article 156 n'étaient pas applicables aux déficits provenant notamment de l'exploitation des investissements visés en I de cet article et concernant notamment certains investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, il résulte toutefois des termes du 2° du II et du VII de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1997 susvisée portant loi de finances pour 1998, que les dispositions du III quater de l'article 238 bis HA ont été abrogées pour les investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception notamment des immeubles ayant fait l'objet, avant cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; que cette exception ne saurait concerner les immeubles déjà achevés à cette date ; que, par suite, M. X, qui a acquis le 30 décembre 1997 une unité d'hébergement dans un immeuble achevé depuis 1994 n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant en second lieu que, dès lors que, comme il a été dit, l'administration a accordé à la suite de la réclamation la déduction sur le revenu de l'année 1997 du montant de l'investissement, les moyens tirés d'une dispense d'agrément ou de l'existence d'un agrément tacite sont inopérants à l'égard des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT02278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02278
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-11;07nt02278 ?
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