Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. et Mme Loïc X, demeurant ..., par Me Fonteneau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°03-1704 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “I- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire (...). Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble” ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis le 28 novembre 1991 un appartement constituant le lot n° 4 d'un immeuble en copropriété situé 2 place du Bouffay à Nantes ; qu'ils ont ultérieurement acquis le 12 mai 1992 et le 28 janvier 1993 deux autres lots n°s 27 et 30 de cette copropriété ; qu'ils ont mis globalement en vente l'ensemble de ces lots le 8 juillet 1999 en mentionnant que la surface de 100 m² située au-dessus de l'appartement étaient “à aménager” ; qu'ils ont cédé les lots acquis en 1992 et 1993 par acte du 5 avril 2000 en tant que surface de plancher destinée à être aménagée à usage d'habitation ; qu'ils ont cédé l'appartement le 3 avril 2001 ;
Considérant que pour soutenir que la plus-value, régulièrement déclarée, réalisée à l'occasion de la vente du 5 avril 2000 doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, M. et Mme X font valoir que ces lots constituaient des dépendances immédiates et nécessaires de leur résidence principale ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les lots cédés le 5 avril 2000 puissent être regardés, eu égard à leur acquisition séparée, à leurs caractéristiques permettant normalement une utilisation distincte et à leur destination, comme des dépendances immédiates et nécessaires de cette résidence principale ; que le moyen tiré de ce que la vente aurait été réalisée dans un délai normal suivant la mise en vente est inopérant ; que l'administration était, par suite, fondée à refuser le bénéfice de l'exonération revendiquée en application de la loi fiscale ; que les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir d'une instruction du 30 décembre 1976 8M-1-76 n° 115 et de la documentation administrative 8M-1522 du 1er décembre 1995 qui ne donnent pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application, ni d'une instruction du 14 janvier 2004 et d'une réponse ministérielle relatives à un état de la législation postérieur à celui applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Loïc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT00841
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