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11/06/2008 | FRANCE | N°06NT01437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2008, 06NT01437


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SA ANA HOLDING, dont le siège est 57, boulevard Louis Schmidt Etterbeek - 1040-Bruxelles (Belgique), par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; la SA ANA HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2576 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société SPRL Shadow Technologies, aux droits de laquelle elle vien

t, a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer les déc...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SA ANA HOLDING, dont le siège est 57, boulevard Louis Schmidt Etterbeek - 1040-Bruxelles (Belgique), par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; la SA ANA HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2576 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société SPRL Shadow Technologies, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : “I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)” ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : “4. Un personne morale est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.” ;

Considérant que l'administration a considéré que la société de droit belge SPRL Shadow Technologies Holding, devenue depuis SA ANA HOLDING, disposait d'un établissement stable en France en la personne de M. X alors son gérant ; qu'elle a assujetti cet établissement stable à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'année 1998 à raison d'une plus-value à court terme résultant de l'apport effectué par la SPRL Shadow Technologies Holding à une société de droit français des titres qu'elle détenait dans deux autres sociétés de droit français ;

Considérant que, dans le dernier état de ses mémoires devant la Cour, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fonde l'imposition en France de la plus-value sur le motif que la société SPRL Shadow Technologies Holding avait son siège de direction effective en France et était ainsi résidente de France en vertu de l'article 1-4 précité de la convention franco-belge, ce qui la rendait passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de son activité de gestion de participations ;

Considérant que, pour justifier la qualité de résidente de France de la SPRL Shadow Technologies Holding, le ministre fait valoir, d'une part, que le siège de la société à Bruxelles correspondait à l'adresse du cabinet du commissaire aux comptes et qu'une société d'expertise comptable assurait les opérations de gestion courante de la société, laquelle n'employait aucun personnel en Belgique et n'y disposait pas de ligne téléphonique ou de télécopie et que, d'autre part, le gérant était domicilié en France où il signait les contrats et utilisait les chéquiers de la société ; que la société requérante ne conteste pas précisément ces faits et se borne à soutenir que la SPRL Shadow Technologies Holding a disposé de locaux à Bruxelles sans toutefois l'établir dès lors que les pièces qu'elle produit à l'appui de cette affirmation ne se rapportent pas à l'année en litige ; que, dans ces conditions, la SPRL Shadow Technologies Holding doit être regardée comme ayant eu son siège de direction effective en France ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ANA HOLDING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA ANA HOLDING la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ANA HOLDING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ANA HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01437

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01437
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHOONZETTERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-11;06nt01437 ?
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