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26/05/2008 | FRANCE | N°07NT03225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2008, 07NT03225


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2818 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 2 mai 2007 refusant un titre de séjour à M. Gultekin X et prescrivant à celui-ci l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Gultekin X devant le tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2818 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 2 mai 2007 refusant un titre de séjour à M. Gultekin X et prescrivant à celui-ci l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Gultekin X devant le tribunal administratif de Rennes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Chabbia, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 2 mai 2007 le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a rejeté la demande de titre de séjour de M. Gultekin X, ressortissant turc, et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français” ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, s'est marié à Kelkit (Turquie) le 12 juillet 2000 avec une personne de nationalité française et ce mariage a été régulièrement transcrit sur les registres de l'état-civil français ; qu'il est entré en France le 9 septembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées alors applicables ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2002, puis de récépissés de demandes de cartes de séjour valides en dernier lieu jusqu'au 1er juin 2007 ; que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance invoquée par le préfet, pour motiver son arrêté du 2 mai 2007 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. X sur le fondement des dispositions précitées, que l'épouse du requérant s'absente régulièrement du domicile conjugal pour des périodes allant de deux à six mois afin d'occuper un emploi saisonnier dans l'hôtellerie et que pendant ces périodes M. X n'a pas la charge de ses beaux-enfants n'est pas de nature à établir la cessation de la communauté de vie entre les époux, alors, au demeurant, que la fréquence de ces absences est discutée, et, par suite, à justifier légalement la décision contestée ; que la circonstance que l'épouse de l'intéressé aurait perçu indûment le revenu minimum d'insertion et l'allocation logement en ayant omis de mentionner l'existence de son conjoint est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 mai 2007 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Gultekin X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

N° 07NT03225

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03225
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHABBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-26;07nt03225 ?
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