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26/05/2008 | FRANCE | N°07NT03224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2008, 07NT03224


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2815 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 2 mai 2007 refusant un titre de séjour à M. Engin X et prescrivant à celui-ci l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Engin X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord instituan...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2815 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 2 mai 2007 refusant un titre de séjour à M. Engin X et prescrivant à celui-ci l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Engin X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Chabbia, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour qu'avait opposé le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE à M. Engin X, de nationalité turque, par un arrêté du 2 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif que M. X pouvait se prévaloir, en qualité de salarié, de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association susvisé entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ainsi qu'il l'a reconnu devant le tribunal, n'avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour qu'en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et non de salarié ; que s'il avait invoqué devant le tribunal une demande verbale qu'il aurait formulée auprès d'un fonctionnaire de la préfecture tendant à l'application de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 susmentionnée, il n'a apporté aucune justification à l'appui de cette allégation qui est contestée en appel ; que ne saurait constituer une telle justification la circonstance que le préfet lui a demandé de produire des documents relatifs à son emploi salarié ; que le préfet n'étant ainsi pas saisi d'une telle demande, c'est à tort que le tribunal, pour annuler l'arrêté contesté, a considéré qu'il avait violé ladite décision et a retenu le fondement de la qualité de salarié pour lui enjoindre de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français” ;

Considérant que M. X est entré en France le 11 novembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est marié à Rennes le 10 février 2001 avec une personne de nationalité française ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées alors applicables ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2002, puis de récépissés de demandes de cartes de séjour valides en dernier lieu jusqu'au 1er juin 2007 ; que la circonstance que l'épouse du requérant est absente du domicile conjugal depuis 2004 afin d'occuper un emploi salarié en Espagne n'est pas de nature à établir à elle seule la cessation de la communauté de vie entre les époux alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle revient à ce domicile dès que son emploi du temps le lui permet ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 mai 2007 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Engin X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

N° 07NT03224

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03224
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHABBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-26;07nt03224 ?
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