Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Talon-Chapelle, avocat au barreau d'Annecy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-834 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ;
Considérant que les services fiscaux ont notifié le 12 décembre 2001 à M. X à l'adresse du camping de Lann-Brick à Locmariaquer (Morbihan) des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ; qu'après avoir été présenté et mis en instance, le pli a été retourné par les services postaux avec la mention “non réclamé - retour à l'envoyeur” ; que M. X soutient que la notification de redressement est irrégulière car elle a été envoyée à une adresse où il ne demeurait pas alors qu'il avait demandé à l'administration fiscale en septembre 1998 d'expédier les courriers le concernant, au domicile de ses parents ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 1997 une adresse à Kourou (Guyane) avec effet au 1er janvier 1998 ; que la mise en demeure de déclarer les revenus de l'année 1998 qui lui a été expédiée à cette adresse le 16 novembre 1999 par le centre des impôts de Cayenne (Guyane) a été retournée par les services postaux avec la mention “n'habite pas à l'adresse indiquée” ; que M. X n'établit pas avoir informé par téléphone le centre des impôts de Châteaulin (Finistère) que les courriers le concernant devaient être envoyés à l'adresse de ses parents dans cette ville ; que l'administration a eu connaissance de l'adresse communiquée par M. X lors de son inscription à l'Assedic de Bretagne en août 1998, qui était également la même en 1999, au camping Lann-Brick à Locmariaquer ; que, si M. X soutient qu'il ne résidait pas en permanence à cette adresse, il y a accusé réception le 17 août 2001 d'un pli contenant une mise en demeure relative à l'année 2000 adressé le 15 août 2001 ; que par ailleurs, les autres plis adressés par les services fiscaux présentés à cette adresse ont été retournés non avec la mention “n'habite pas à l'adresse indiquée” mais comme non réclamés après leur présentation et le dépôt d'un avis de passage ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement lui envoyer la notification de redressement du 12 décembre 2001 à l'adresse dont elle avait eu connaissance et qui n'était pas erronée ; que la circonstance qu'il ait, le 26 septembre 2003, soit postérieurement à l'envoi de la notification de redressement contestée, communiqué à l'administration l'adresse à Châteaulin comme valable au 1er janvier 2002 est sans incidence sur la régularité de la notification en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT01453
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