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05/05/2008 | FRANCE | N°07NT00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2008, 07NT00960


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-99 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-99 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL “La Fouinerie Plerinaise” dont M. X était le gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1996, 1997 et 1998, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat du premier exercice vérifié non prescrit, soit l'exercice clos le 31 mars 1996, le montant de trois emprunts figurant au passif du bilan à l'ouverture de cet exercice pour un montant de 155 089 F, au motif que la dette n'était pas justifiée ; que pour contester le bien-fondé de cette réintégration M. X soutient que cette somme correspond au montant du capital restant dû de trois prêts qui lui auraient été consentis par des membres de sa famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : “(...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés” ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 précité du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a porté au bilan de l'exercice clos le 31 mars 1996 une somme de 55 915 F correspondant au capital restant dû d'un emprunt de 150 000 F effectué auprès de Mme Y le 1er mai 1989 pour lequel aucun remboursement n'est intervenu depuis le 30 août 1992, une somme de 80 000 F représentative d'un emprunt effectué en 1990 auprès de sa mère Mme X et qui n'a donné lieu à aucun remboursement et une somme de 19 174 F représentant le capital restant dû d'un emprunt de 60 000 F effectué en juillet 1990 auprès de Mme Y et pour lequel aucun remboursement n'est intervenu depuis le 25 juillet 1995 ;

Considérant que si M. X soutient que les sommes en litige auraient été versées par des membres de sa famille, cette circonstance ne suffit pas à justifier qu'elles constituaient des dettes de son entreprise commerciale ; qu'il ne produit aucun contrat de prêt enregistré ou acte ayant date certaine ; que s'il fait état des remboursements déjà intervenus pour les sommes versées par Mme Y, ces remboursements, qui ont été interrompus depuis août 1992 et juillet 1995, ainsi que les tableaux d'amortissements invoqués, qui ne sont d'ailleurs pas produits, sont insuffisants à établir la réalité et le caractère de dette pour l'entreprise des sommes reçues ; qu'en ce qui concerne la somme de 80 000 F, versée par Mme X, mère du contribuable aujourd'hui décédée, si M. X soutient que cette somme donnera lieu à remboursement dans le cadre du règlement de la succession, il ne produit aucun élément en ce sens ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas, comme il en a l'obligation la réalité de la dette inscrite au passif du bilan de l'exercice clos le 31 mars 1996 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a redressé les résultats de cet exercice à concurrence du montant correspondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00960
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-05;07nt00960 ?
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