Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Suphi X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2076 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, qu'elle a été prise par le préfet après un examen de la situation personnelle de l'intéressé, qu'elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de ce que l'invitation à quitter le territoire n'est pas une décision faisant grief, de rejeter sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suphi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
2
N° 07NT02588
1