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25/04/2008 | FRANCE | N°07NT02588

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2008, 07NT02588


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Suphi X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2076 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un r

éexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Suphi X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2076 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a déjà présentés devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, qu'elle a été prise par le préfet après un examen de la situation personnelle de l'intéressé, qu'elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de ce que l'invitation à quitter le territoire n'est pas une décision faisant grief, de rejeter sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suphi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 07NT02588

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02588
Date de la décision : 25/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROUZAUD-LE-BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-25;07nt02588 ?
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