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24/04/2008 | FRANCE | N°07NT02364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2008, 07NT02364


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ... à Sainte-Gemme-la-Plaine (85400), par Me Gendreau, avocat au barreau de Poitiers ; M. Jean-Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1158 du 21 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 17 octobre 2006 en tant qu'elle ne lui a pas réattribué la parcelle ZO4 ;

2°) d'annuler ladite décis

ion en tant qu'elle ne lui a pas réattribué la parcelle ZO4 ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ... à Sainte-Gemme-la-Plaine (85400), par Me Gendreau, avocat au barreau de Poitiers ; M. Jean-Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1158 du 21 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 17 octobre 2006 en tant qu'elle ne lui a pas réattribué la parcelle ZO4 ;

2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle ne lui a pas réattribué la parcelle ZO4 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Brossier, substituant Me Gendreau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature : - à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-30, la légalisation des signatures (...) ;

Considérant que le bordereau certifié exact par un agent de la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine figurant au dossier mentionne que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 17 octobre 2006 a été notifiée à M. X le 2 décembre 2006 ; que ce dernier soutient que cette dernière date apposée par un tampon a été mentionnée à tort par les services municipaux sur ledit bordereau, la décision de la commission ne lui ayant été notifiée qu'après le 25 décembre 2006 et qu'en outre, les indications portées sur ce bordereau n'ont pas été certifiées exactes par un agent ayant régulièrement reçu délégation de la part du maire sur le fondement de l'article R. 2121-8 du code général des collectivités territoriales ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'établit pas que l'agent, dont le nom ne figure d'ailleurs pas sur le document dont s'agit, qui a signé le bordereau susmentionné et certifié exact les indications qui y étaient portées, disposait d'une délégation de signature régulière l'habilitant à authentifier un tel document ; que le ministre ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la décision contestée aurait été régulièrement notifiée à M. X plus de deux mois avant la date du 21 février 2007 à laquelle sa demande tendant à l'annulation de ladite décision a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que si le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il est satisfait à ces prescriptions, lorsqu'il s'agit d'une autorité de caractère collégial, dès lors que les décisions que prend celle-ci portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractère lisible, prévues par cet article ; qu'en application de l'article R. 121-12 du code rural, les commissions départementales d'aménagement foncier statuent par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité du président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée et que chacune des pages de cette décision porte la signature dudit président ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant que l'inclusion dans le périmètre du remembrement de la parcelle d'apport ZO4 de M. X, attribuée à un autre propriétaire par la décision de la commission départementale attaquée, résulte de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2002 qui a ordonné le remembrement litigieux et en a fixé le périmètre ; qu'à défaut comme en l'espèce d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, l'illégalité de cet arrêté ne peut être invoquée à l'appui d'une contestation dirigée contre la décision de la commission départementale statuant sur les attributions d'un propriétaire ; que M. X ne saurait exciper de la violation des règles posées par l'article L. 123-1 du code rural disposant que le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées dans la mesure où il se prévaut à titre principal de l'aggravation des conditions d'exploitation de ses parcelles contiguës à la parcelles ZO4 mais exclues du périmètre de remembrement ; que l'application de cette règle s'appréciant compte par compte et non parcelle par parcelle, la seule attribution de cette parcelle à un autre propriétaire ne constitue pas une aggravation de ses conditions d'exploitation ; que le détournement de pouvoir que constituerait, selon le requérant, la non réattribution de ladite parcelle ZO4 située en limite de zone urbanisée, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche réclame au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2007 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT02364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02364
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-24;07nt02364 ?
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