Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 04-1937 en date du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a prononcé la décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Atlancim Ingénierie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : “Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies” ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande que, tant qu'il n'aura pas été statué sur son recours, la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04-1937 en date du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SAS Atlancim Ingénierie la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
Considérant que le ministre ne soutient pas que les pénalités dont le tribunal a prononcé la décharge auraient été acquittées, en tout ou partie, par la SAS Atlancim Ingénierie et que les sommes correspondantes devraient, de ce fait, être remboursées dans des conditions impliquant qu'en l'espèce, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette société, l'administration serait exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme d'argent, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il n'invoque pas davantage d'autre motif lié à l'ouverture d'une procédure collective dont la société a fait l'objet, en relation notamment avec les règles de forclusion ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SCP Dolley, liquidateur de la SAS Atlancim Ingénierie.
N° 07NT03202
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