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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00833


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, et le mémoire ampliatif enregistré le 4 mai 2007, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2916 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, à concurrence d'une somme de 6 498 euros ;r>
3°) de rétablir le déficit cumulé reportable sur les années suivantes à la somme...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, et le mémoire ampliatif enregistré le 4 mai 2007, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2916 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, à concurrence d'une somme de 6 498 euros ;

3°) de rétablir le déficit cumulé reportable sur les années suivantes à la somme totale de 45 539 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel-Schindler, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2001 :

Considérant que M. et Mme X ont acquis, en 1999, un immeuble situé à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), à usage de commerce au rez-de-chaussée et d'habitation dans les niveaux supérieurs ; qu'au cours des années 1999, 2000 et 2001, ils ont entrepris des travaux sur l'ensemble du bâtiment dont ils ont déduit le montant de leurs revenus fonciers ; que l'administration qui avait initialement remis en cause la déduction de ces dépenses a, dans sa réponse à la réclamation préalable des requérants, admis le caractère déductible des dépenses engagées en 1999 et 2000 et n'a en revanche que partiellement reconnu ce caractère aux travaux du rez-de-chaussée et réduit, en conséquence le déficit foncier reportable ; que le litige porté devant la Cour ne porte, par suite, que sur la déductibilité de certaines dépenses intéressant ce rez-de-chaussée, payées au cours de l'année 2001 ;

Considérant qu'il est constant que les travaux en cause ont eu pour objet, au rez-de-chaussée, de transformer un ancien local à usage de pressing en un local à usage de bureaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis : Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées (...) à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'espèce, s'agissant de travaux réalisés dans des locaux autres que ceux à usage d'habitation seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers, à l'exception des dépenses d'amélioration présentant un lien avec l'accueil des handicapés ;

Considérant, à cet égard, qu'il est constant que les travaux d'élévation de la façade de l'immeuble, lesquels ont permis la suppression de la marche d'accès à la porte d'entrée et les travaux de transformation des sanitaires présentent un lien avec l'accueil des personnes handicapées et, partant, un caractère déductible, lequel a été admis, sans que cela ait eu une incidence sur le revenu foncier de l'année 2001 ; qu'en revanche, les requérants n'établissent pas que les dépenses afférentes à des travaux de réfection, lesquels ont intéressé l'installation électrique, le système de chauffage, les sols et l'isolation de l'immeuble étaient dans leur totalité spécifiquement destinées à favoriser l'accueil de personnes handicapées, alors même que le projet en cause a reçu, en ce qui concerne les règles d'accessibilité, l'aval de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'en admettant même que certaines de ces dépenses puissent être regardées comme intervenues en conséquence de l'élévation de la façade et de la suppression de la marche d'accès à la porte d'entrée, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes permettant de les dissocier des dépenses non déductibles ;

Considérant que l'administration fait valoir, devant la Cour, que les dépenses intéressant les enduits extérieurs doivent être regardées comme des dépenses d'amélioration ne présentant pas, par suite, de caractère déductible ; que M. et Mme X ne contestent pas utilement cette qualification en se bornant à faire valoir que le service avait, initialement admis le principe de la déductibilité de tels travaux dans la notification de redressement de la somme susvisée ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction administrative 5 D 2224, mise à jour le 10 mars 1999, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant que la loi fiscale et son interprétation par l'administration sur la base desquelles l'imposition contestée a été établie n'ayant pas été modifiée, M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, alors même que l'administration a, au cours de la procédure contradictoire, modifié son appréciation quant au caractère déductible de certains travaux en tenant compte des observations des contribuables, utilement invoquer à l'appui de leur requête ni la méconnaissance du principe de sécurité juridique, ni celle du principe de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour fixe le montant du déficit foncier reportable sur les années postérieures à 2001 :

Considérant que les conclusions susvisées n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai d'appel ; qu'en tout état de cause, si les requérants font valoir qu'ils ont présenté de telles conclusions devant les premiers juges, dans leur mémoire enregistré le 2 avril 2004, il est constant que ledit mémoire a été présenté lui-même au-delà du délai de réclamation ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00833

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00833
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL-SCHINDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00833 ?
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