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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00414


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me Dalla Pozza, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1988 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me Dalla Pozza, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1988 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Dalla-Pozza, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Bat-X, dont M. Maurice X était associé à hauteur de 40 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée du 15 octobre 2001 au 9 janvier 2002, qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été infligés à la SARL, par une notification en date du 14 février 2002 ; que l'administration a regardé les bénéfices de la SARL taxés d'office comme des revenus distribués et les a imposés, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains du requérant, qu'elle regardait comme le gérant de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ;

Considérant que, dans la notification de redressements en date du 6 mai 2002, qui est à l'origine des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 contestées par M. X, l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de la comptabilité de la SARL Bat-X, dont le contribuable était, au cours desdites années, l'associé, à lui indiquer que le bénéfice reconstitué de la société, laquelle n'avait déposé aucune déclaration de résultats, était imposable entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années ; qu'ainsi, l'administration s'est abstenue de mentionner les motifs de fait et de droit qui ont fondé sa reconstitution des bases imposables de la société ; que la circonstance que l'administration, qui avait suivi, comme elle le devait, la procédure de redressement de la SARL Bat-X, avec le liquidateur judiciaire, ait rendu M. X destinataire, le 14 février 2002, “pour information”, d'une copie de la notification de redressements intéressant la SARL et que le vérificateur se soit référé à cette copie dans la notification du 6 mai 2002 ne saurait couvrir ce défaut de motivation ; qu'il suit de là que les motifs des redressements litigieux ne sauraient être regardés comme ayant été portés à la connaissance de M. X, de telle sorte qu'il aurait été mis à même de présenter des observations de manière entièrement utile ; qu'ainsi, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs au bien-fondé des impositions litigieuses que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1999 et 2001 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00414

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00414
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00414 ?
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