Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me Dalla Pozza, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1988 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- les observations de Me Dalla-Pozza, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Bat-X, dont M. Maurice X était associé à hauteur de 40 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, diligentée du 15 octobre 2001 au 9 janvier 2002, qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été infligés à la SARL, par une notification en date du 14 février 2002 ; que l'administration a regardé les bénéfices de la SARL taxés d'office comme des revenus distribués et les a imposés, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains du requérant, qu'elle regardait comme le gérant de fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ;
Considérant que, dans la notification de redressements en date du 6 mai 2002, qui est à l'origine des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 contestées par M. X, l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de la comptabilité de la SARL Bat-X, dont le contribuable était, au cours desdites années, l'associé, à lui indiquer que le bénéfice reconstitué de la société, laquelle n'avait déposé aucune déclaration de résultats, était imposable entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années ; qu'ainsi, l'administration s'est abstenue de mentionner les motifs de fait et de droit qui ont fondé sa reconstitution des bases imposables de la société ; que la circonstance que l'administration, qui avait suivi, comme elle le devait, la procédure de redressement de la SARL Bat-X, avec le liquidateur judiciaire, ait rendu M. X destinataire, le 14 février 2002, “pour information”, d'une copie de la notification de redressements intéressant la SARL et que le vérificateur se soit référé à cette copie dans la notification du 6 mai 2002 ne saurait couvrir ce défaut de motivation ; qu'il suit de là que les motifs des redressements litigieux ne sauraient être regardés comme ayant été portés à la connaissance de M. X, de telle sorte qu'il aurait été mis à même de présenter des observations de manière entièrement utile ; qu'ainsi, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs au bien-fondé des impositions litigieuses que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1999 et 2001 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT00414
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