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11/04/2008 | FRANCE | N°07NT02504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2008, 07NT02504


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1880 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de

séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour durant le r...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1880 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le premier cas et de 50 euros par jour de retard dans le second cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du 3 mai 2007 contesté ; que, par suite, les moyens développés par lui en appel et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 3 mai 2007 du préfet du Loiret et du non-respect des droits de la défense ne sont pas recevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; que, le préfet du Loiret ayant décidé de ne plus autoriser M. X au séjour, c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'il a, par l'arrêté contesté, refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-7 du code précité : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (…) ;

Considérant que, pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont était jusqu'alors titulaire M. X, le préfet du Loiret s'est fondé sur le double motif que l'intéressé ne justifiait pas de son inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année universitaire 2006-2007 ni n'établissait disposer de moyens d'existence suffisants au titre de cette même année ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X peut être regardé comme ayant justifié, par un certificat daté du 29 septembre 2006, de son inscription au centre d'enseignement principal du CNAM d'Orléans, les documents bancaires produits par l'intéressé pour la première fois devant le juge d'appel, qui n'établissent ni l'origine ni la stabilité de ses ressources, ne permettent pas, en revanche, de le regarder comme justifiant de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études ; que, pour ce seul motif, le préfet du Loiret a pu légalement rejeter, par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant présentée par M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a conclu le 18 décembre 2006 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de son pays résidant régulièrement en France et qu'il est très lié aux deux enfants de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'au caractère très récent de sa vie de couple, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de celui-ci ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X ne puisse pas, ainsi qu'il le soutient, accéder dans son pays à une formation supérieure équivalente à celle à laquelle il aspire en France, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 07NT02504

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02504
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-11;07nt02504 ?
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