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07/04/2008 | FRANCE | N°07NT01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2008, 07NT01249


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1677 en date du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1677 en date du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Le Mappian, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : “(...) en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés (...) 3°. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation (...) Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (...)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que Mme X, qui exerce la profession de professeur d'histoire-géographie et d'instruction civique dans l'enseignement secondaire, a demandé par voie de réclamation que soient déduites de ses salaires de l'année 2002, en tant que frais réels, différentes dépenses qu'elle prétend avoir exposées à raison de sa profession ; que l'administration n'a admis leur caractère déductible que pour une fraction d'entre elles ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a admis que Mme X était en droit de regarder comme des frais inhérents à sa profession une fraction des charges de sa maison se rapportant à la pièce qui lui sert de bureau ; que si les requérants soutiennent que doivent être comprises dans ces charges des dépenses de jardinage, de décoration de la maison, d'achat d'une cuisine aménagée ou de pourboires versés en fin d'année à diverses personnes tel que le facteur, ils ne justifient pas que ces dépenses auraient un lien avec l'utilisation à des fins professionnelles par Mme X de la pièce de leur maison à usage de bureau ; que, par suite, l'administration était fondée à en refuser la déduction ;

Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'abonnement à des journaux ou magasines d'intérêt général s'adressant au grand public comme “Le Monde”, “Ouest France” ou “Le Nouvel Observateur”, ainsi que le coût d'acquisition du livre “la Terre” de Yann Artus-Bertrand ne constituent pas des dépenses qui peuvent être regardées comme inhérentes à la profession, alors même que Mme X utiliserait selon une fréquence non justifiée ces publications et ouvrage à fin d'illustration de l'enseignement d'histoire-géographie et d'instruction civique qu'elle dispense à ses élèves ; qu'en ce qui concerne le livre “Parcours d'historien”, Mme X n'a fourni aucune justification de son achat ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser d'admettre la déduction de ces dépenses d'abonnement et d'achat de livres ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les autres dépenses relatives à l'acquisition de matériel informatique et vidéo ainsi que diverses fournitures, M. et Mme X se bornent à reprendre les moyens qu'ils ont soulevés devant le tribunal administratif ; qu'ils soulèvent également à l'identique le moyen, présenté en première instance, tiré de ce que l'administration avait admis au titre d'années précédentes la déduction de dépenses similaires à celles faisant l'objet du présent litige ; qu'ils n'apportent à l'appui de tous ces moyens aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de confirmer que l'administration était en droit, par application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, de n'admettre en déduction qu'une fraction des frais réels susmentionnés revendiqués par M. et Mme X et d'écarter le moyen tiré de l'existence d'une prise de position de l'administration invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT01249

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01249
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-07;07nt01249 ?
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