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07/04/2008 | FRANCE | N°07NT00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2008, 07NT00851


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Hery, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-445 et 04-448 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de la percept

ion d'un droit d'entrée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, subsid...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Hery, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-445 et 04-448 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de la perception d'un droit d'entrée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, la réduction des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 11 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 2 867 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social qui ont été assignées à M. X au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que M. X, propriétaire d'une chapelle désaffectée sise à Angers, dans le centre-ville, avait donné cet immeuble en location, par bail commercial du 18 juin 1992, à Mme Y qui y exploitait un fonds de commerce de vente de tentures, tissus d'ameublement, bimbeloterie, bijouterie, meubles et tous articles de Paris, moyennant le versement d'un loyer annuel de 160 000 F ; que, le 20 septembre 1999, M. X et Mme Y ont décidé la résiliation anticipée du bail qui les liait moyennant le versement par le bailleur d'une indemnité d'éviction de 420 000 F ; qu'à cette même date, M. X a donné l'immeuble en location à la SARL L'Auberge Angevine par un nouveau bail stipulant que le bien loué devrait servir exclusivement à usage de bar-restaurant à thème et le paiement d'un loyer annuel de 180 000 F ; que la SARL a versé au bailleur une indemnité d'entrée de 720 000 F “pour tenir compte de la dépréciation de l'immeuble résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale” ; que l'administration qui a admis que M. X déduise de ses revenus fonciers l'indemnité d'éviction susmentionnée de 420 000 F, a regardé l'indemnité d'entrée comme un supplément de loyer qu'elle a réintégré aux revenus fonciers de M. X imposables au titre de l'année 1999 ;

Considérant que pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, ou si, comme le soutient le requérant, elle constitue un droit d'entrée ayant pour seul objet de compenser la dépréciation de l'immeuble loué, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du bail que M. X a autorisé expressément la SARL L'Auberge Angevine à faire exécuter à ses frais tous travaux nécessaires à l'installation, dans l'immeuble loué, d'un bar restaurant, conformément aux normes d'hygiène et de sécurité ; qu'il fait valoir que ces travaux ont fait perdre à l'immeuble son caractère polyvalent, rendant impossible tout autre usage que celui de restaurant alors qu'il avait fait étudier et estimer, avant la conclusion du bail, divers aménagements possibles permettant de tirer parti du volume de l'ancienne chapelle, notamment la construction d'un plancher intermédiaire, ce qui aurait permis d'y aménager des logements au premier étage, tout en conservant un commerce au rez de chaussée ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les importants travaux réalisés par le preneur, d'un coût de 1 000 000 F, pour l'exercice de son activité de restauration à thème et, notamment, la construction d'une cheminée permettant la cuisson de plats à la vue de la clientèle aient interdit de fait l'exploitation ultérieure dans l'immeuble en cause d'un fonds de commerce autre que de restauration ; qu'il n'est pas davantage établi que la réalisation de ces travaux fasse, en elle-même, obstacle à la réalisation du projet consistant à aménager des logements dans la partie supérieure de l'immeuble, projet qui nécessitait en tout état de cause avant la location l'engagement de travaux importants et coûteux ; que si la société locataire est propriétaire d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, ce qui interdit juridiquement au bailleur, en vertu de l'article L. 26-1 du code des débits de boissons devenu l'article L. 3331-6 du code de la santé publique, de s'opposer à la transformation sous certaines conditions du débit de boissons en un autre commerce, cette circonstance ne saurait justifier en l'espèce l'existence d'une dépréciation de l'immeuble ; qu'il en est de même du risque invoqué par M. X, mais non démontré par les pièces du dossier, que l'activité de restauration médiévale exercée par la SARL L'Auberge Angevine dans l'ancienne chapelle, laquelle se situe dans un quartier du centre-ville où se trouvent déjà de nombreux restaurants, suscite par les nuisances qu'elle engendre des plaintes du voisinage ; qu'ainsi, nonobstant le caractère normal du loyer consenti au preneur, il ne résulte pas de l'instruction que la somme en cause puisse être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail par le requérant ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Dejoie, sénateur, (JO Sén. du 27 septembre 1984), reprise dans la documentation administrative 5 D-2214, n° 4, dès lors qu'elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 867 euros (deux mille huit cent soixante-sept euros), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00851

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00851
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-07;07nt00851 ?
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