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07/04/2008 | FRANCE | N°07NT00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2008, 07NT00142


Vu, I, la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 sous le n° 07NT00142, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Douet, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1660 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 sous le n° 07NT00142, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Douet, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1660 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Caen statuant sur les cotisations supplémentaires assignées à Mme X en matière d'une part d'impôt sur le revenu et d'autre part de contributions sociales en conséquence d'un même redressement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A alors en vigueur du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition (...)” ; qu'aux termes de l'article 150 H alors applicable du même code : “La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant (...) En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition (...)” ; que pour les biens entrés dans le patrimoine du contribuable par voie de succession, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation doit être, en principe, réputée correspondre à la valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit, laquelle en application des dispositions précitées de l'article 150 H doit servir de base au calcul de la plus-value ; que par ailleurs en vertu des articles 1600-OC, 1600-OF bis et 1600-OG du code général des impôts les revenus du patrimoine retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont soumis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social au profit de certains organismes d'assurance sociale ;

Considérant que Mme X a cédé le 27 avril 2001 pour le prix de 650 000 F un appartement dont elle avait recueilli les 5/8ème de la propriété le 28 septembre 2000 au décès de son père, alors qu'elle en détenait déjà les 3/8ème depuis 1993 ; que l'administration a porté à 95 561 F la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu résultant de la cession des 5/8ème de propriété susmentionnés, que Mme X avait déclarée pour un montant nul ; que pour cela le service a fixé à 304 687 F la valeur vénale de cette fraction de propriété au jour de son acquisition soit le 28 septembre 2000, correspondant à une valeur vénale totale de l'immeuble de 487 500 F, alors que la contribuable avait déclaré dans sa déclaration de plus-value une valeur de 406 250 F correspondant à une valeur totale de l'immeuble de 650 000 F ; que le service a entendu appliquer à la valeur non contestée de l'immeuble de 650 000 F une décote de 25 % résultant de son occupation par un locataire ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique invoque la déclaration de succession souscrite par Mme X ; que la requérante soutient que l'évaluation de 650 000 F figurant dans la déclaration de succession tient déjà compte de l'abattement de 25 % pour occupation et que le service pratique ainsi un double abattement ; qu'il ressort toutefois de cette déclaration que l'abattement de 25 % a été appliqué par la contribuable sur la somme de 650 000 F ; que celle-ci doit dès lors être réputée représenter la valeur vénale de l'immeuble hors abattement pour occupation ; que les actes notariés dressés en 2000 et 2001 ne sont pas de nature à remettre en cause cette déclaration ; que si la requérante avait commis une erreur dans sa déclaration de succession, ayant pour effet de minorer la base imposable aux droits de mutation, il résulte de l'instruction que l'administration, pour la détermination de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu, a corrigé cette erreur au bénéfice du contribuable ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de cette erreur pour revendiquer un abattement pour occupation supérieur à celui ressortant de sa déclaration de succession, ni du prix de vente ultérieur de l'immeuble ; qu'ainsi elle ne justifie pas de la valeur vénale qu'elle invoque ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester le montant de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°s 07NT00142,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00142
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-07;07nt00142 ?
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