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07/04/2008 | FRANCE | N°06NT02006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2008, 06NT02006


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour la SAS LES THOMEAUX, dont le siège est Château des Thomeaux, Les Thomeaux (37530), par Me Gouaislin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS LES THOMEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3835 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction pour un montant de 28 419 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2002 au 31 décembre 2002 et à la re

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour la SAS LES THOMEAUX, dont le siège est Château des Thomeaux, Les Thomeaux (37530), par Me Gouaislin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS LES THOMEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3835 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction pour un montant de 28 419 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2002 au 31 décembre 2002 et à la restitution d'un crédit de taxe de 35 846 euros au titre du quatrième trimestre 2002 ;

2°) de prononcer la réduction et la restitution demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) en ce qui concerne : (...) b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème (...)” ; qu'il résulte de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22 codifié au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc de loisirs “Fantasy Forest”, exploité par la SAS LES THOMEAUX à Mosnes (Indre-et-Loire), donne accès au public, moyennant un prix forfaitaire, à diverses attractions telles que un parcours dans les arbres, des combats de “paintball”, des espaces de jeux pour enfants ; que les circonstances que ces attractions sont situées dans une zone boisée des bords de Loire et mettent en valeur les particularités du site où elles sont exploitées, et que présente un objet éducatif la découverte de la nature pour le public au moyen de diaporamas, dioramas et jeux sur la nature, ne sauraient suffire à conférer audit parc le caractère d'un parc à décors animés illustrant un thème culturel au sens des dispositions précitées de l'article 279 b nonies du code général des impôts et dont les droits d'entrée sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; que l'instruction administrative 3 C 7 88 du 4 mars 1988 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; que l'administration était, par suite, fondée à assujettir les droits d'entrée au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LES THOMEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS LES THOMEAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LES THOMEAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LES THOMEAUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT02006

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02006
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOUAISLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-07;06nt02006 ?
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