Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me David Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-00185 du 21 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 16 janvier 2008, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :
- le rapport de M. Looten, vice-président désigné,
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 31 octobre 2005, de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus de sept ans, qu'il a accompli des formalités afin d'épouser une ressortissante française et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas mener une vie familiale avec sa compagne et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident ses parents et où il prétend avoir toujours vécu ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 16 janvier 2008, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 16 janvier 2008, le préfet du Finistère a décidé la reconduite à la frontière de M. X « à destination du pays dont il a la nationalité, le Mali, ou tout autre pays dans lequel il sera déclaré admissible » ; que s'il n'est pas établi que le retour de M. X au Mali l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas contesté que l'intéressé avait préalablement et expressément demandé à être reconduit vers la Côte d'Ivoire, pays dans lequel il justifie être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère, qui n'invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. X vers la Côte d'Ivoire, a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit que M. X puisse être reconduit vers le Mali bien qu'il fait la Côte d'Ivoire où il avait demandé à être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2008, en tant qu'il fixe le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère, contenue dans l'arrêté du 16 janvier 2008, fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
Article 3 : L'État versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
N° 08NT00450
2